Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1997 sous le n 97LY00788, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2304 en date du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé M. Y... la réduction de la taxe professionnelle laquelle il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1983, 1984, 1985, 1987 et 1990 ;
2 / de remettre intégralement les impositions contestées la charge de M. Y... ;
Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er avril 1997 sous le n 97LY00789, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande la Cour :
1 / d'annuler le jugement n s 94-151/94-4220/94-1263/95-1408/96-3488 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé M. Y... la réduction de la taxe professionnelle laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 1995 ;
2 / de remettre intégralement les impositions contestées la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont relatifs des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le m me contribuable a été assujetti au titre de différentes années ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arr t ;
Sur la recevabilité des recours du ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, le ministre dispose pour faire appel d'un délai de quatre mois partir de la notification du jugement par le Tribunal administratif au directeur qui a suivi l'affaire ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal a été notifié l'administration le 9 décembre 1996 ; que, d s lors, les recours du ministre, enregistrés la Cour le 1er avril 1997, ont été présentés dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, par ailleurs, que les recours ont été signés au nom du ministre ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité qui a introduit les recours doit tre écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que les recours susmentionnés sont recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... exerçait, au cours des années en litige, l'activité de syndic de copropriété ; que l'administration, estimant que cette activité relevait de la gestion d'affaires, l'a assujetti la taxe professionnelle sur la base des recettes ; que M. Y... contestant cette qualification soutient que les impositions mises sa charge devaient tre établies non sur le montant des recettes mais sur la base des salaires ; que le Tribunal administratif de Nice a fait droit la demande de l'intéressé et lui a accordé la réduction correspondante, par les jugements précités, dont le ministre fait appel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'esp ce, de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, a pour base, outre la valeur locative des immobilisations corporelles, une quotité fixée au huiti me puis, compter de 1980, au dixi me des recettes professionnelles, et, dans le cas des autres contribuables, une fraction ramenée, partir de 1983, de 20 18 %, des salaires versés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de syndic d'immeubles qu'exerçait M. Y... se limitait, dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assurer l'administration, l'entretien et les travaux de réfection des immeubles en cas d'urgence, veiller au respect du r glement de copropriété et, enfin, représenter en justice le syndicat des copropriétaires ; que son activité ne comportait pas la charge de recouvrer les loyers et de réaliser des transactions de caract re immobilier ; que, dans ces conditions, M. Y... ne pouvait tre regardé, au cours des années litigieuses, comme ayant effectué des actes d'entremise caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires, qui ressortit l'exercice d'une profession commerciale, alors d'ailleurs que l'intéressé s'est vu refuser l'inscription au registre du commerce ;
Considérant, toutefois, que si l'activité de syndic d'immeubles exercée par M. Y... ne présentait pas un caract re commercial mais libéral, ce dernier, qui percevait des honoraires relevant normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux et employait l'époque moins de cinq salariés, n'en restait pas moins redevable de la taxe professionnelle sur la base des recettes et non des salaires, par application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que le service n'ait pas remis en cause les déclarations catégorielles souscrites antérieurement par M. Y..., au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ne peut tre regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ou une prise de position sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80B du m me livre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé soutenir que c'est tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a accordé M. Y... la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1978, 1979, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée, ce titre, par M. Y..., qui est la partie perdante, ne peut qu' tre rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nice, en date du 21 novembre 1996, sont annulés.
Article 2 : La taxe professionnelle laquelle M. Y... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est remise intégralement sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et M. Y....