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28/12/1999 | FRANCE | N°97MA05289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Xe chambre, 28 décembre 1999, 97MA05289


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1997 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée par la SNC CASINO ;
Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 septembre 1997 sous le n 97BX01708, présentée par la SNC CASINO dont le si ge est ... (42008) ;
La SNC CASINO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1765 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement refusé de faire

droit sa demande de réduction de la taxe professionnelle afférente...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1997 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée par la SNC CASINO ;
Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 septembre 1997 sous le n 97BX01708, présentée par la SNC CASINO dont le si ge est ... (42008) ;
La SNC CASINO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1765 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement refusé de faire droit sa demande de réduction de la taxe professionnelle afférente l'année 1993 ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
3 / d'accorder 128,10 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la SNC CASINO fait valoir, en premier lieu, que c'est tort que les salaires versés par elle le 11 mai 1991 au titre du mois d'avril 1991 ont été inclus dans la base de la taxe professionnelle de l'année 1992 qui sert de référence au calcul de la base d'imposition de l'année 1993 en litige car elle soutient avoir versé ces sommes non en tant qu'employeur mais sur le seul fondement d'un accord passé avec le précédent exploitant, seul débiteur de cette dette salariale ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxi me alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxi me alinéa du II, dans sa rédaction applicable en l'esp ce : " ... La base d'imposition est calculée d'apr s les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la premi re année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette m me année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du m me code, les salaires prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est- -dire de ceux dont le paiement est la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : " ...S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société, tous contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu' la fin de la premi re année de cette derni re, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ou encore, en fonction de la forme juridique rev tue par ledit changeme d'exploitant ou le paiement des salaires ;
Considérant qu'il suit de l que la SNC CASINO qui, la suite de la reprise de l'activité des sociétés CASINO SCA et "La Ruche Méridionale", consécutivement une opération d'apport partiel d'actif assuré, compter du 30 avril 1991, l'exploitation d'un ensemble de magasins gérés auparavant par ces derni res, pouvait, bon droit, tre assujettie la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 sur des bases calculées par référence l'année 1992 et comportant un élément salarial, déterminé d'apr s les salaires qu'elle a payés au personnel de ces entreprises le 11 mai 1991 nonobstant le fait que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois d'avril 1991 durant lequel la SNC CASINO n'était pas encore exploitante de l'entreprise ; que, d s lors, ce premier moyen doit tre écarté ;

Considérant, par ailleurs, que la SNC CASINO se prévaut d'une interprétation et d'une prise de position formelles de l'administration, pour soutenir que les salaires dont s'agit ne pouvaient tre réguli rement inclus dans la base d'imposition calculée d'apr s les éléments de l'année 1991 et afférente l'année 1993, qu'elle n'est pas fondée demander, sur la base des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de cette interprétation ou de cette prise de position administrative, d s lors que l'imposition litigieuse constitue une imposition primitive ;
Considérant, ensuite, que la SNC CASINO, pour demander l'annulation du jugement attaqué, fait valoir que, par application des dispositions combinées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II ce m me code, le calcul de la masse salariale afférente l'année 1991 aurait d prendre en compte neuf versements mensuels au lieu de sept ; que, par le jugement attaqué, qui n'est pas frappé d'appel incident, le Tribunal administratif de Montpellier lui a donné satisfaction sur ce point ; que, par suite, ce moyen d'appel ne peut qu' tre écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la SNC CASINO n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit la partie restant en litige de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas en l'esp ce la partie perdante, les dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent, en tout état de cause, ce qu'il soit condamné rembourser la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requ te de la SNC CASINO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CASINO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Xe chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05289
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;97ma05289 ?
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