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28/12/1999 | FRANCE | N°98MA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Xe chambre, 28 décembre 1999, 98MA00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mars 1998 sous le n 98MA00398, présentée par M. Claude X..., demeurant Allée Les Sauges - "Le Gineste" Flayosc (83780) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, l'annulation des décisions du DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR refusant de réviser la valeur locative attribuée la maison dont il est propriétaire Flayosc (Var), d'autre part, l

a réduction de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mars 1998 sous le n 98MA00398, présentée par M. Claude X..., demeurant Allée Les Sauges - "Le Gineste" Flayosc (83780) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, l'annulation des décisions du DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR refusant de réviser la valeur locative attribuée la maison dont il est propriétaire Flayosc (Var), d'autre part, la réduction de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1993 1995 ;
2 / de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 / de statuer au fond sur sa réclamation du 8 juillet 1989 ;
4 / d'ordonner le remboursement de l'amende de 3.000 F pour recours abusif qui lui a été infligée par un arr t de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 1994 ;
5 / de condamner l'Etat lui payer la somme de 3.340 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :

- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requ te :
Considérant, en premier lieu, que, par un arr t rendu le 14 décembre 1993, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 25 mai 1990 par laquelle le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX a rejeté sa réclamation, en date du 8 juillet 1989, tendant la révision de la valeur locative attribuer, compter du 1er janvier 1988, la maison dont il est propriétaire Flayosc (Var) ; que cet arr t qui est rev tu de l'autorité de la chose jugée s'oppose ce qu'il soit statué nouveau sur le m me litige ; que, sans qu'y fasse obstacle les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant, en deuxi me lieu, que, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 juillet 1995, les conclusions de M. X... tendant la suppression de la mention relative l'obligation de recourir, en cas de pourvoi en cassation, au minist re d'un avocat, contenue dans la notification d'un arr t de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 1994, concernant le m me contribuable, ont été rejetées comme irrecevables ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache cette décision fait obstacle ce qu'il soit statué nouveau sur de telles conclusions ;
Considérant, enfin, que les conclusions présentées par M. X... portant sur la contestation de l'obligation de payer l'amende pour recours abusif infligée par l'arr t précité de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 1994 ne sont pas susceptibles d' tre examinées par une autre Cour administrative d'appel ; que les conclusions de M. X... tendant au remboursement de l'amende contestée sont, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions la taxe d'habitation établies au titre des années 1993 1995 :
Considérant que M. X... conteste le montant de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années litigieuses en soutenant que le correctif d'ensemble de 1,25 retenu pour sa maison de Flayosc serait exagéré et que devrait lui tre substitué un coefficient de 0,95 pour le calcul de la valeur locative servant de base aux taxes en litige ; que, pour rejeter la demande en réduction des impositions la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, le Tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant n'était pas fondé contester le correctif d'ensemble de 1,25 attribué sa maison ;
Considérant que, pour faire appel de ce jugement, M. X..., qui se borne énumérer sommairement certains des moyens déj soumis au premier juge, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal aurait pu commettre en se prononçant sur ces moyens ; que, par suite, par adoption des m mes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, les conclusions de la requ te de M. X... tendant la réduction des impositions contestées doivent tre rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée, ce titre, par M. X..., qui est la partie perdante, ne peut qu' tre rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Xe chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00398
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;98ma00398 ?
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