Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n 97LY01114, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a accordé la S.A. "TPM BUT" la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises sa charge concurrence des droits correspondants une base de 2.897.442 F au titre de l'année 1987 et 3.094.096 F au titre de l'année 1988 ;
2 / de rétablir la S.A. "TPM BUT" au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1987 et 1988 concurrence des droits et pénalités dégrévés en premi re instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour S.A. "TPM BUT" ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES conteste le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires l'impôt sur les sociétés mises la charge de la S.A. "TPM BUT" au titre des exercices 1987 et 1988 et résultant de la remise en cause par l'administration de l'exonération laquelle la société pensait avoir droit au titre de la reprise d'une entreprise en difficulté par application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par la voie de l'appel incident, la société demande, d'une part, le bénéfice de la compensation entre les impositions l'impôt sur les sociétés, au cas o celles-ci seraient rétablies, et le versement du précompte mobilier acquitté en 1991, d'autre part, la prise en compte d'amortissements pratiqués et de moins-values réalisées par ladite société ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinqui me mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinqui s du m me code, dont les dispositions présentent un caract re interprétatif : "Le bénéfice retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du m me code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du m me code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les entreprises soumises l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus l'article 223 du m me code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "TPM BUT", créée le 19 février 1986, a déposé respectivement le 13 décembre 1988 et le 3 novembre 1989 la déclaration de résultats des exercices clos les 31 décembre 1987 et 1988, postérieurement l'expiration du délai de déclaration fixé par les dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre, pour ce motif, au bénéfice de l'exonération prévue l'article 44 quater du code général des impôts pour les exercices clos en 1987 et 1988 ; que, d s lors, le ministre est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a accordé la société "TPM BUT" décharge des impositions l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années en cause ;
Sur l'appel incident de la société "TPM BUT" :
en ce qui concerne la demande de compensation :
Considérant que la société "TPM BUT" demande qu'une somme de 1.950.000 F qu'elle a versée en 1991, au titre du précompte mobilier, soit déduite, le cas échéant, des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés pour 1987 et 1988 ;
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L.204 et L.205 du livre des procédures fiscales que la compensation peut tre demandée par le contribuable, lorsque l'administration effectue un redressement, entre l'impôt sur les sociétés et le précompte prévu l'article 223 sexies du code général des impôts, cette compensation ne peut concerner des impôts établis au titre d'années différentes ; qu'ainsi, les prétentions de la société sur ce point ne sauraient tre accueillies ;
En ce qui concerne l'amortissement et la moins-value pratiqués sur le matériel racheté la S.A. BARNI :
Considérant que la S.A. "TPM BUT" conteste les redressements afférents du matériel acheté la S.A. BARNI, en janvier 1987, évalué 150.000 F ;
Considérant, d'une part, que l'imposition résultant de la remise en cause de la dotation d'amortissement de ce matériel, pratiquée en 1987, n'a pas été mise en recouvrement ; que les conclusions de la société, relatives ce chef de redressement, sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que si la société "TPM BUT" conteste la réintégration dans ses résultats de l'année 1988 de la moins-value qu'elle avait constatée au titre de cet exercice, elle n'a pas justifié de la destruction du matériel en cause qu'elle all gue ; que les conclusions de la société sur ce chef de redressement doivent tre rejetées ;
En ce qui concerne la moins-value constatée lors de la cession d'un véhicule par la société :
Considérant que la société "TPM BUT" a acquis, le 9 septembre 1988, un véhicule Mercéd s de type 300 pour un prix de 320.000 F qu'elle a cédé son dirigeant le 21 décembre suivant, pour le prix de 280.000 F ; que, dans les circonstances de l'esp ce, l'administration doit tre regardée comme rapportant la preuve que cette acquisition et cession dudit véhicule rev tait le caract re d'un acte anormal de gestion, d s lors que l'éventuel intér t pour la société de procéder cette opération, n'a pas été justifié ; que l'administration était, par suite, fondée réintégrer dans les résultats de la société la moins-value de 40.000 F résultant de l'opération dont s'agit ;
En ce qui concerne l'application des intér ts de retard :
Considérant que la société "TPM BUT", en cas de rétablissement des impositions, entend se prévaloir des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts et demande la non applicabilité des intér ts de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition, en totalité ou en partie, ou donne ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés ces titres, n'entraînent pas l'application de l'intér t de retard visé l'article 1727" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "TPM BUT" n'a pas précisé, dans la note annexée ses déclarations, qu'elle entendait se placer sous le régime d'exonération temporaire défini par l'article 44 quater du code général des impôts, la nature de l'activité de son entreprise et les conditions de sa création et n'avait pas mis l'administration m me de vérifier si elle remplissait effectivement les conditions exigées par les dispositions de l'article 1732 ; qu'elle ne pouvait donc en bénéficier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de, d'une part, que le ministre est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a accordé la S.A. "TPM BUT" la réduction des cotisations supplémentaires l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et en demander le rétablissement ; d'autre part, que les conclusions de l'appel incident de la société doivent tre rejetées ;
Sur les conclusions tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné payer la société "TPM BUT" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a accordé la S.A. "TPM BUT" la réduction des cotisations supplémentaires l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées la société "TPM BUT", au titre des années 1987 et 1988, sont remises intégralement sa charge.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société "TPM BUT" et celles tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arr t sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la société "TPM BUT".