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08/02/2000 | FRANCE | N°97MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 février 2000, 97MA00648


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LEFORT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n 97LY00648, présentée par M. Jacques LEFORT, demeurant alors ... (06190) ;
M. LEFORT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en

décharge des impositions supplémentaires l'impôt sur le revenu auxque...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LEFORT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n 97LY00648, présentée par M. Jacques LEFORT, demeurant alors ... (06190) ;
M. LEFORT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4B du m me code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ... 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 81-A du m me code : "I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises un impôt sur le revenu dans l'Etat o s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait supporter en France sur la m me base d'imposition ... III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises l'impôt en France qu' concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette derni re disposition s'applique également aux contribuables visés l'article 4B-2" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LEFORT, agent de l'Etat, placé en service détaché en principauté de Monaco, au cours des années litigieuses, n'a pas transféré sa résidence ou son domicile Monaco et a ainsi conservé son foyer en France ; qu'il a, d s lors, son domicile fiscal en France par application des dispositions de l'article 4B-1a) du code général des impôts et non de celles de l'article 4B-2 de ce code, applicables aux agents de l'Etat en fonction dans un pays étranger o ils résident et qui ne sont pas soumis dans ce pays un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ; que, par suite, le requérant qui ne peut tre regardé comme un contribuable visé l'article 4B-2 n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 81-A-III du code général des impôts ouvrant droit l'exonération partielle prévue par ce texte mais rel ve des dispositions fiscales applicables toutes les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal en France ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que M. LEFORT se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction de l'administration en date du 26 juillet 1977 étendant aux fonctionnaires détachés l'étranger mais domiciliés fiscalement en France en vertu de l'article 4B-1a), le bénéfice de l'exonération partielle prévue l'article 81-A-III du code général des impôts ; que cette instruction a été rapportée par la note 5B-11-91 du 23 mai 1991, applicable la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu d par M. LEFORT au titre des années litigieuses ; que la note du 23 mai 1991, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du m me mois, précise que les suppléments de rémunération susceptibles d' tre exonérés s'apprécient pour les fonctionnaires détachés l'étranger de la m me mani re que pour les salariés des entreprises privées et subordonne l'exonération partielle prévue l'article 81-A-III du code général des impôts une condition d'expatriation impliquant un séjour effectif et durable l'étranger ; que si le requérant soutient que la note du 23 mai 1991 précitée a été elle-m me rapportée par les instructions administratives 13-V-5-92 du 22 avril 1992 et 13-K-2-93 du 2 juin 1993 commentant un arr t du Conseil d'Etat statuant sur la situation d'un salarié du secteur privé au regard des dispositions de l'article 81-A-III du code général des impôts, dont l'intervention n'a pas eu pour effet de rendre caduque l'instruction administrative du 23 mai 1991, ces instructions ne sauraient tre utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, d s lors qu'il s'agit de documents internes l'administration, qui n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peuvent tre regardés comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant, enfin, que M. LEFORT ne peut se prévaloir, sur le fondement de la doctrine administrative, de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux aurait accordé un dégr vement partiel un autre contribuable placé dans la m me situation, une telle décision ne pouvant tre regardée comme une interprétation de la loi fiscale ; que la situation faite d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, exercer une influence sur la situation fiscale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. LEFORT n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de M. LEFORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié M. LEFORT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00648
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 4A, 81
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 26 juillet 1977
Instruction du 23 mai 1991
Instruction du 22 avril 1992 13V-5-92
Instruction du 02 juin 1993 13K-2-93
Instruction 5B-11-91 du 23 mai 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-08;97ma00648 ?
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