Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 novembre 1997 sous le n° 97MA05390, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE (F.O.) DES PERSONNELS COMMUNAUX DE LA VILLE DE MANOSQUE, représenté par son secrétaire général dûment habilité ;
Le syndicat requérant demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997, rendu dans les instances n° 95-4950/95-4952, rejetant ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de MANOSQUE du 28 avril 1995 titularisant, en qualité d'agent d'entretien, Mme X... et Mme Y... ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés municipaux du 28 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de MOUTHIER pour la commune de MANOSQUE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts, un pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 des statuts de la Fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé, adoptés le 9 janvier 1948 à laquelle appartient le syndicat requérant : "le secrétaire général de chaque syndicat a le pouvoir de le représenter en justice" ; qu'aucune disposition des statuts du SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS COMMUNAUX DE MANOSQUE ne confère à un organe de représentation particulier la capacité de décider d'ester en justice ; qu'ainsi, le secrétaire général du syndicat avait qualité pour former au nom dudit syndicat un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés municipaux litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevables ses requêtes au motif que le secrétaire général n'aurait justifié d'aucune habilitation de l'assemblée générale et que l'habilitation ne pouvait être régulièrement délivrée par le bureau ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 19 juin 1997 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les requêtes précitées ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 avril 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres causes d'irrecevabilité :
Considérant que, par les deux arrêtés attaqués du 28 avril 1995, le maire de MANOSQUE a nommé et titularisé Mme Y... et Mme X... dans le grade d'agent d'entretien ;
Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'existait, dans la commune de MANOSQUE, aucun emploi vacant d'agent d'entretien sur lesquels les nominations litigieuses pouvaient être prononcées ;
Considérant, en second lieu, que Mmes X... et Y... n'ont pas été titularisées dans le cadre d'emploi d'agents territoriaux spécialisés d'école maternelle (A.T.S.E.M.), mais dans celui d'agent d'entretien; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elles ne rempliraient pas les conditions, notamment de diplômes, requises pour occuper un emploi d'A.T.S.E.M., sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS COMMUNAUX DE MANOSQUE n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés litigieux du 28 avril 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat requérant à verser à la commune la somme réclamée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Les demandes du SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS COMMUNAUX DE MANOSQUE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de MANOSQUE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS COMMUNAUX DE MANOSQUE, à la commune de MANOSQUE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Mmes X... et Y....