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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA05482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA05482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 1997 sous le n° 97MA05482, présentée pour la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats GARCIA-MONGINAUX ;
La commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1997, rendu dans les instances n° 95-6367/96-2750/95-6392, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X... :
- annulé les décisions du maire en date des 22 juin 1995, 4 juillet 1995 et 28 s

eptembre 1995 et la délibération du conseil municipal en date du 29 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 1997 sous le n° 97MA05482, présentée pour la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats GARCIA-MONGINAUX ;
La commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1997, rendu dans les instances n° 95-6367/96-2750/95-6392, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X... :
- annulé les décisions du maire en date des 22 juin 1995, 4 juillet 1995 et 28 septembre 1995 et la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1995 ;
- enjoint au maire de réintégrer M. X... dans ses fonctions de directeur des services techniques à compter du 1er juillet 1995 ;
- condamné la commune à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... et d'ordonner la restitution des sommes perçues indûment en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 11 septembre 1997 a été notifié à la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE le 13 octobre 1997 ; que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1997, n'est pas tardive, le délai d'appel de deux mois prescrit par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel expirant le dimanche 14 décembre 1997 et ayant été, de ce fait, prolongé au 1er jour ouvrable suivant ;
Sur le bien-fondé du Jugement attaqué ;
En ce qui concerne les décisions des 22 juin 1995, 4 juillet 1995 et 29 juin 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté à compter du 1 er juin 1991 comme technicien territorial par la voie du détachement ; qu'il a été titularisé le 2 septembre 1992 et intégré au 1er août 1995 comme technicien territorial 7ème échelon, dans le nouveau cadre d'emplois ; qu'à compter du 2 septembre 1991, il a été chargé, par décision du maire d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE du 20 août 1991, des fonctions de directeur des services techniques de la ville ; que, par l'une des décisions litigieuses, en date du 22 juin 1995, il a été déchargé de ses fonctions et il lui a été enjoint, le 4juillet 1995, de libérer son bureau ; que, par délibération du 29 juin 1995, le conseil municipal a décidé de la suppression du versement des indemnités afférentes à ses fonctions de directeur à l'intéressé ;

Considérant que les décisions litigieuses portent atteinte aux prérogatives et aux responsabilités de M. X... et lui font grief ; qu'en admettant même, comme le soutient la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, qu'elles aient été prises dans l'intérêt du service, en vue de permettre son bon fonctionnement, perturbé par les relations entre M. X... et certains agents, certains élus ou certaines entreprises travaillant pour la commune, il ressort clairement de l'ensemble du dossier qu'elles sont motivées par le comportement de M. X... et doivent donc être regardées comme prises en considération de sa personne ; qu'il s'ensuit que la décharge de ses fonctions, dont les autres mesures litigieuses ne font que tirer les conséquences, ne pouvaient légalement inter-venir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de consulter son dossier ; qu'il est établi, ainsi que M. X... est recevable à le soulever devant la Cour, que la décision du 22 juin 1991 est intervenue en l'absence de toute procédure contradictoire préalable et sans que M. X... ait pu consulter son dossier ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse du 22 juin 1995 est entachée d'illégalité pour être intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que les décisions du 4 juillet 1995 et 29 juin 1995, qui en tirent les conséquences sont, par suite, dépourvues de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé lesdites décisions ;

En ce qui concerne l'arrêté du 28 septembre 1995 ;
Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 septembre 1995, infligeant à M. X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ou n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; que, si la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE conteste cette interprétation, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément nouveau de nature à en remettre en cause le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 septembre 1995 ;
En ce qui concerne la réintégration de M. X... :
Considérant que l'annulation de la décision du 22 juin 1995, confirmée par le présent arrêt, implique nécessairement la réintégration de M. X... dans ses fonctions de directeur des services techniques de la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à obtenir de la Cour l'annulation de l'injonction prononcée à cette fin par le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la Cour de condamner la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE à lui verser la somme de 56.359 F au titre des rémunérations non perçues et 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne saurait prétendre, pendant ses périodes d'éviction, au versement de son traitement et des primes y afférentes ; qu'il ne saurait obtenir qu'une indemnité représentative du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;
Considérant que, saisis d'une telle demande, les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable en l'absence de demande préalable faite par l'intéressé auprès de la commune et de liaison du contentieux par une défense au fond de la commune ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à faire échec à cette irrecevabilité ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, ni par voie de conséquence, à obtenir devant la Cour la condamnation de la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE à lui verser l'ensemble des sommes réclamées ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE à verser à M. X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune devant être regardée comme partie perdante en première instance, confirmée par le présent arrêt, n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions dudit article, que les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. X... la somme de 10.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, ni par suite, à obtenir la restitution de cette somme ;
Sur les conclusions à fin de restitution :
Considérant qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que d'autres sommes aient été indûment mises à la charge de la commune ; que ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... à la restitution des sommes perçues en exécution dudit jugement, doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE est rejetée.
Article 2 : La commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE est condamnée à verser à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05482
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma05482 ?
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