Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 2 et 6 juillet 1998 sous le n° 98MA01040, présentée pour la BANQUE WORMS, dont le siège social est ..., par la SCP POUDENX et associés, avocats ;
La BANQUE WORMS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 avril 1998, rendu dans l'instance n° 97-3564, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 763.784 F avec intérêts à compter du 28 novembre 1994 et, dans le dernier état de ses écritures de première instance, la somme de 573.704,44 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994, les intérêts sur la somme de 190.080,56 F à compter de cette date et jusqu'au 5 novembre 1997, date à laquelle elle a été réglée, ainsi que, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer :
- la somme de 573.704,44 F majorée des intérêts légaux à compter du 28 novembre 1994, correspondant à la réfaction de prix opérée en fraude des droits de la BANQUE WORMS ;
- les intérêts au taux légal sur la somme de 190.080,56 F à compter du 28 novembre 1996, subsidiairement à compter du 7 mars 1996 jusqu'au 5 novembre 1997 ;
3°) subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à sa demande principale, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le décret du 18 août 1807 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la BANQUE WORMS avait saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions tendant, au principal, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 763.784 F, représentant le montant non réglé des créances que lui avait cédées, en application de la loi du 2 janvier 1981, la société Debrie International, titulaire d'un marché de fourniture et d'installation d'un analyseur-couleur-vidéo, passé avec le Centre d'Essais de la Méditerranée (C.E.M.), ainsi que les intérêts sur la somme de 190.086,56 F, mandatée au titre dudit marché le 18 mai 1994, mais qui ne lui a été réglée que le 5 novembre 1997, ladite somme ayant été retenue, par le comptable assignataire, en raison d'une action en revendication de propriété de l'un des fournisseurs du matériel ; que, dans un mémoire en réplique produit le 19 mars 1998, elle saisissait, en outre, le tribunal administratif de conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, à raison du comportement fautif allégué du C.E.M. qui aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du marché et n'aurait pas informé la banque cessionnaire des créances litigieuses de la réfection de prix opérée en accord avec le liquidateur de la société Debrie International ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la BANQUE WORMS en estimant que l'établissement de crédit ne pouvait avoir plus de droits que l'entreprise cédante, lesdits droits étant arrêtés par le décompte général et définitif du marché ; que la somme à régler ainsi déterminée avait pu être légalement retenue par le comptable assignataire jusqu'à l'issue de l'action judiciaire en revendication de propriété du fournisseur en précisant, en outre, que l'établissement bancaire requérant "ne saurait valablement arguer de la fraude qu'aurait commise l'administration en ne l'informant pas spontanément de la réfaction du prix du marché, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à ce débiteur une telle obligation ; que, ce faisant, le tribunal administratif doit ainsi être regardé comme ayant également écarté la responsabilité de l'Etat sur le terrain quasi délictuel soulevée, à titre subsidiaire, par la banque requérante dans son mémoire du 19 mars 1998 ; que les premiers juges n'avaient, dès lors, pas l'obligation de se prononcer expressément sur le montant des dommages et intérêts réclamés par la BANQUE WORMS sur ce fondement ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la BANQUE WORMS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 10 avril 1998 est irrégulier pour avoir omis de statuer sur sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 F ;
Sur le bien-fondé du Jugement attaqué ;
En ce qui concerne la somme réclamée de 573.703,44 F représentant la réfaction sur les prestations du marché :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté, lors du décompte général et définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 relative à la cession de créances professionnelles ne sauraient conférer au cessionnaire, à l'égard du débiteur public cédé, plus de droits que n'en a le cédant ; qu'il s'ensuit, qu'hormis le cas où la créance cédée, régulièrement notifiée au comptable assignataire, a fait l'objet, de la part de la personne publique débiteur cédé, d'une acceptation expresse de la cession selon la forme prévue par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, ledit débiteur public a toujours le droit d'opposer, à la demande en paiement qui lui est faite par le cessionnaire, des exceptions qu'il peut faire valoir à l'égard du cédant et, notamment, la réduction de la créance cédée du montant des sommes contestées du fait d'une mauvaise ou d'une partielle exécution des prestations du marché par l'entreprise cédante ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que la société Debrie International a, en application d'une convention du 13 octobre 1989, cédé par fractions à la BANQUE WORMS les créances résultant du marché de prestations passé avec le Centre d'Essais de la Méditerranée dépendant du MINISTERE DE LA DEFENSE ; que ces cessions de créances ont été régulièrement notifiées au comptable assignataire, l'AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT qui, toutefois, ne les a pas acceptées au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; que des paiements sont intervenus pour un montant de 1.145.676 F sur le total prévu au marché s'élevant à 1.909.460 F ; que le marché a fait l'objet d'une réception avec réfaction les 5 et 16 juillet 1993, le décompte général et définitif ayant été arrêté en accord avec le liquidateur de la société Debrie International à la somme de 190.086,56 F pour tenir compte de l'insuffisance des prestations et des pénalités de retard, soit une réfaction de 573.697,44 F ; que les créances litigieuses ont fait l'objet de bordereaux de cession à la BANQUE WORMS les 3 août, 13 août, 18 août et 1er septembre 1992 régulièrement notifiés au comptable assignataire pour les montants respectifs de 500.000 F sur lesquels 395.676 F seront réglés, 150.000 F, 200.000 F et 309.460 F ; que cette notification avait pour effet d'interdire au comptable d'effectuer les paiements au profit d'une autre personne que l'établissement de crédit cessionnaire, mais ne pouvait fonder pour ce dernier un droit de créance résultant d'acomptes provisoires à échéance des 10 et 30 septembre et 31 octobre 1992 ; que ce droit de créance ne pouvait naître pour le cédant que du décompte définitif ; que le débiteur public était, en outre, fondé à opposer au cessionnaire ses rapports avec le cédant, puisqu'il n'avait pas accepté la cession de créances dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Considérant que si l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 interdit au cédant de modifier, sans l'accord de la banque, le montant de la créance cédée, ni cette disposition, ni aucune autre, ne mettent à la charge du débiteur public une obligation d'information de la banque à raison de ses rapports avec l'entreprise cédante ;
Considérant, en outre, que la BANQUE WORMS ne justifie, ni d'ailleurs n'allègue, avoir sollicité de la personne responsable du marché ou habilitée à donner ces renseignements un état sommaire des travaux et fournitures effectués, le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ou un état des avances et acomptes mis en paiement, comme l'article 192 du code des marchés publics lui en offrait la possibilité ; qu'elle n'établit pas non plus que le décompte général et définitif qui fixe la créance de la société Debrie International ait été irrégulièrement établi ;
Considérant, dans ces conditions, que la BANQUE WORMS qui ne saurait avoir plus de droits que l'entreprise cédante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa créance était limitée à la somme de 190.086,56 F, laquelle lui a été réglée le 5 novembre 1997 ;
En ce qui concerne la demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la BANQUE WORMS ne peut se prévaloir d'un décompte de droits erroné qui lui aurait été délivré par la personne compétente désignée au marché pour fournir ces renseignements ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au débiteur public qui n'a pas accepté la cession de créance au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, d'informer l'établissement de crédit cessionnaire de la réduction éventuelle de la créance à raison des prestations effectuées par l'entreprise cédante et notamment, en l'espèce, de l'informer des négociations avec le liquidateur de la société Debrie International en vue de l'établissement du décompte général et définitif du marché ; que la BANQUE WORMS qui a mobilisé les créances au profit de sa cliente sans s'assurer qu'elles correspondaient à des prestations correctement effectuées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration ne s'était livré à aucune manoeuvre frauduleuse et n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers l'établissement bancaire ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité ;
En ce qui concerne les intérêts sur la somme de 190.08056 F :
Considérant que le solde du marché tel qu'arrêté par le décompte général et définitif susmentionné à la somme de 190.086,56 F a été mandaté le 18 mai 1994 ; que la somme a toutefois été retenue par le comptable assignataire en raison d'une revendication de propriété faite le 2 octobre 1992 auprès du C.E.M. par un fournisseur de la Société Debrie International, bénéficiant d'une clause de réserve de propriété ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d'exercer le contrôle de la validité de la créance et suspendent les paiements lorsqu'ils constatent des irrégularités à l'occasion de ce contrôle ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 août 1807 : "Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées ou sans y être autorisé par justice" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : "La cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "L'établissement de crédit peut à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que le comptable assignataire, saisi d'une revendication de propriété d'un fournisseur de l'entreprise Debrie, dans les conditions prévues aux articles 115 à 122 de la loi du 25 janvier 1985, à raison de matériel impayé vendu avec une clause de réserve de propriété, avait pu légalement retenir la somme dont l'établissement bancaire réclamait le paiement jusqu'à l'issue de l'action judiciaire introduite devant les juridictions compétentes par ledit fournisseur et dont il n'a eu connaissance, au demeurant par ses propres investigations, que le 17 octobre 1997 ;
Mais considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 la cession de créances dont bénéficiait la BANQUE WORMS avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau de cession soit, pour l'ensemble du marché, le 31 octobre 1989 et au plus tard à la date de notification de chacune de ses fractions de créances au comptable assignataire, dans la mesure où chacune d'elle a fait l'objet d'un bordereau spécifique et d'une notification particulière audit comptable assignataire ; que la dernière cession litigieuse a ainsi pris effet au 1er septembre 1992 ; qu'à la date de l'opposition formée auprès de L'AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT par le fournisseur de la société Debrie International, au demeurant débouté de son action par l'autorité judiciaire en 1997, soit le 2 octobre 1992, la créance litigieuse était sortie du patrimoine de la société Debrie ; que, dès lors, les dispositions précitées des décrets du 18 août 1807 et 29 décembre 1962 ne pouvaient avoir pour effet de faire obstacle au paiement, par ledit comptable de la BANQUE WORMS ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande et à demander par suite le versement des intérêts au taux civil légal sur la somme due de 190.086,56 F entre le 28 novembre 1994, date à laquelle le paiement a été réclamé par l'établissement bancaire au comptable assignataire et le 5 novembre 1997, date du règlement effectif ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BANQUE WORMS tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à la BANQUE WORMS une somme égale au montant des intérêts au taux civil légal entre le 28 novembre 1994 et le 5 novembre 1997 sur la somme de 190.086,56 F (cent quatre vingt dix mille quatre vingt six francs et cinquante six centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE WORMS est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 10 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE WORMS, au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à L'AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT.