Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01449, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-3781 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... ex épouse BRUN la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995, à concurrence d'une cotisation calculée sur la base d'un quotient familial de 2,5 parts au lieu de 2 parts ;
2°/ de rétablir les impositions ainsi réduites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001:
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que le désistement du ministre et pur et simple ; qu'il a été accepté par Mme X..., ex épouse BRUN ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident de Mme X..., ex épouse BRUN :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que la requérante conclut à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires au taux légal sur les montants des sommes dont elle a sollicite le dégrèvement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal administratif ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables et reversées à ces derniers est de droit ; qu'en outre, la requérante ne saurait alléguer l'existence, à cet égard, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, sur ce point, en tout état de cause, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme X..., ex épouse BRUN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X..., ex ipouse BRUN la somme de 1.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X..., ex épouse BRUN, la somme de 1.000 F (mille francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... ex épouse BRUN est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., ex épouse BRUN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.