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27/11/2001 | FRANCE | N°01MA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 01MA01171


Vu, enregistrée le 11 mai 1999, la lettre par laquelle M. X..., représenté par Me THOUROUDE, avocat à la Cour d'appel de Caen, a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 92-4658 rendu le 17 décembre 1998 par le Tribunal administratif de Marseille, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 99MA00482 du 30 mai 2000 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;r> Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2000, par lequel M. X... d...

Vu, enregistrée le 11 mai 1999, la lettre par laquelle M. X..., représenté par Me THOUROUDE, avocat à la Cour d'appel de Caen, a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 92-4658 rendu le 17 décembre 1998 par le Tribunal administratif de Marseille, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 99MA00482 du 30 mai 2000 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2000, par lequel M. X... demande à la Cour de condamner la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône au paiement d'une astreinte de 1.000 F par jour jusqu'à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nE 75-819 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, et notamment son article 3 modifié ;
Vu le code justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement du 17 décembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé tant la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le bureau de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône avait prononcé la révocation de M. X..., secrétaire général adjoint exerçant les fonctions de chef du service de la formation professionnelle de cet organisme, que la décision du 15 juillet 1992 par laquelle le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône informait l'intéressé de la décision précédente et, d'autre part, condamné l'organisme consulaire à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que la Cour administrative d'appel de Marseille a, le 30 mai 2000, annulé ce jugement en tant qu'il annulait la décision du 15 juillet 1992 mais a rejeté la requête de la chambre de métiers dirigée contre le surplus du jugement ; que par ordonnance du 22 mai 2001, le président de cette même cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 17 décembre 1998, confirmé pour l'essentiel par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2000 ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'une décision prononçant l'éviction d'un agent public implique nécessairement que l'administration procède rétroactivement à la réintégration de cet agent et à la reconstitution de sa carrière, sans qu'il soit nécessaire pour l'agent de réclamer cette exécution ; que contrairement à ce que prétend la chambre de métiers, la circonstance qu'elle ait mis en demeure M. X... de reprendre ses fonctions le 21 août 2000 à la suite de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel ne constitue pas une mesure de réintégration rétroactive de l'intéressé qui n'a pas bénéficié d'une reconstitution de carrière ; que si la chambre de métiers a cru devoir engager une nouvelle procédure disciplinaire aboutissant à la révocation de M. X... à compter du 23 novembre 2000, il s'agit d'un litige distinct, au demeurant faisant l'objet d'une contestation pendante devant le Tribunal administratif de Marseille, qui n'exonérait pas l'administration d'assurer l'exécution des conséquences de l'annulation de la décision du 9 juillet 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil applicable devant la juridiction administrative : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ..." ; que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 dispose : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision." ; qu'il résulte de l'instruction que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône n'a pas acquitté la somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la chambre de métiers à verser au requérant la somme de 8.000 F et les intérêts au taux légal, majoré de cinq points, à compter de la date de notification du jugement du Tribunal administratif en date du 17 décembre 1998 à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la condamnation de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 500 F par jour de retard, à le réintégrer à compter du 9 juillet 1992, à reconstituer sa carrière au sein de cet organisme pour la période du 9 juillet 1992 au 23 novembre 2000 et à lui verser la somme de 8.000 F assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de métiers des Bouches-du- Rhône à payer à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en sa qualité de partie perdante, la chambre de métiers ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La chambre de métiers des Bouches-du-Rhône est condamnée à réintégrer M. X... à compter du 9 juillet 1992, à reconstituer sa carrière pour la période du 9 juillet 1992 au 23 novembre 2000 et à lui verser la somme de 8.000 F (huit mille francs) assortie des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 décembre 1998. Une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, pris les mesures d'exécution qui précèdent.
Article 2 : La chambre de métiers des Bouches-du-Rhône versera à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01171
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code civil 1153-1
Code de justice administrative R921-6, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;01ma01171 ?
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