Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel Marseille le 10 mars 2000, présentée pour M. André X... représentée par Me AMIEL, avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ réforme l'ordonnance du 24 février 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Vitrolles à lui verser une provision de 2.000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son licenciement ;
2°/ condamne la commune de Vitrolles à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale, d'une part une somme de 25 000 F à titre de provision du préjudice matériel et d'autre part une somme de 45 000 F à titre de provision du préjudice moral ;
3°/ condamne la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me AMIEL pour M. André X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance du 24 février 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que par un arrêt du 27 juin 2000, la cour de céans a rejeté l'appel formé par la commune de Vitrolles contre le jugement du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 23 septembre 1997 portant licenciement de M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur du patrimoine et des moyens généraux au sein de cette commune ; que l'intéressé a alors saisi le juge du référé du Tribunal administratif de Marseille aux fins d'obtenir une provision sur les indemnités réparant les préjudices pécuniaire et moral qu'il estimait avoir subis ; que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Vitrolles à verser à M. X... la somme de 2.000 F à titre de provision sur la réparation du préjudice moral subi par lui et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a perçu une indemnité de licenciement d'un montant total de 58 906,41 F et, au titre de la période du 18 janvier au 31 mai 1998 au cours de laquelle il a été involontairement privé d'emploi, des allocations d'un montant de 69 105,14 F ; que ces sommes doivent venir en déduction de l'indemnité due au titre de la perte de revenus professionnels dont le montant, avancé par M. X... lui-même, reste inférieur auxdites sommes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision au titre du préjudice pécuniaire ;
Considérant toutefois que l'obligation de la commune de Vitrolles d'indemniser M. X... du préjudice que lui a causé l'illégalité de son licenciement n'est pas contestable et, d'ailleurs pas sérieusement contestée par la débitrice ; qu'en allouant au requérant un somme de 2.000 F à ce titre, le juge du référé n'a pas fait une suffisante évaluation des droits de l'intéressé ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 10.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ce dernier article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni la commune de Vitrolles à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni ce dernier à rembourser à la commune de Vitrolles les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de Vitrolles est condamnée à verser à M. X..., au titre du préjudice moral subi par lui, une provision de 10.000 F (dix mille francs).
Article 2 : L'ordonnance du 24 février 2000 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à la condamnation de M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur.