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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA00718


Vu, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00718, la décision du 8 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête présentée par le DEPARTEMENT DU GARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 169701, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par le président du conseil général du Gard à ce

dûment habilité, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat ...

Vu, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00718, la décision du 8 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête présentée par le DEPARTEMENT DU GARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 169701, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par le président du conseil général du Gard à ce dûment habilité, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du GARD, les trois délibérations du 17 février 1994 par lesquelles la commission permanente du conseil général du Gard a autorisé le renouvellement des contrats de trois agents, M. X..., Mme Y... et M. Z... et des trois avenants auxdits contrats prolongeant la durée de ces derniers de trois ans ;
2E/ de rejeter la demande présentée par le préfet du GARD devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3E/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi nE 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi nE 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les interventions de l'Association française des ingénieurs écologues, de l'Association française des éco- conseillers et de l'Association des conseillers en environnement urbain :
Considérant que l'Association française des ingénieurs écologues, l'Association française des éco-conseillers et l'Association des conseillers en environnement urbain ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les mémoires produits par le DEPARTEMENT DU GARD sont visés et analysés ; que, par suite, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 8 février 1995 contreviendrait aux dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Sur la légalité de la délibération du 27 février 1994 de la commission permanente du conseil général du Gard en tant qu'elle a autorisé le président du conseil général à renouveler les contrats de Mme Y..., M. Z... et M. X... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la délibération attaquée : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1E Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2E Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'en contrôlant que les collectivités territoriales appliquent lesdites dispositions sans commettre d'erreur d'appréciation, le juge de l'excès de pouvoir ne porte pas atteinte au principe, contenu à l'article 72 de la Constitution, de libre administration de ces collectivités ;
Considérant que par délibération en date du 17 février 1994, la commission permanente du Conseil général du Gard a autorisé le renouvellement des contrats d'engagement de Mme Y... pour assurer les fonctions de chef du service du développement agricole et rural à la direction de l'aménagement rural et de l'environnement du département, de M. Z... pour assurer les fonctions de chef du service environnement au sein de ladite direction et de M. X... pour assurer les fonctions de chargé de mission à l'environnement au sein de la même direction ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que prétend le département requérant et nonobstant les qualités des agents recrutés initialement, les fonctions exercées par ces agents ne présentent pas, à raison de leur nature même, une spécificité justifiant qu'il soit fait appel aux services d'agents contractuels ;
Considérant, en second lieu, que si le DEPARTEMENT DU GARD produit une déclaration de vacance des deux premiers postes susmentionnés effectuée en octobre 1990, il n'est ni allégué ni établi que le renouvellement des contrats en cause ait été précédé d'un appel à candidature en vue du recrutement pour le poste à pourvoir d'agents titulaires de catégorie A ; qu'il n'est pas établi que le recrutement de fonctionnaires pour succéder aux trois agents intéressés aurait mis en péril la continuité du service public ; que le protocole d'accord concernant le développement des métiers de l'environnement, signé le 1er juin 1992 entre le président du conseil général et le préfet du GARD et en application duquel M. X... avait été recruté, n'imposait nullement que le chargé de mission "environnement" soit recruté en dehors des personnels de catégorie A de la fonction publique territoriale ; que les circonstances que le préfet du GARD n'avait pas contesté la légalité des recrutements des agents concernés, que la création des 3 postes en question aurait permis de faire l'économie d'autres, supprimés par ailleurs, et que M. X... suivait une action de formation lui permettant de présenter des concours de la fonction publique territoriale s'avèrent sans incidence sur la légalité de la délibération de la commission permanente du Conseil général du Gard autorisant le renouvellement en 1994 des contrats de Mme Y..., M. Z... et M. X... ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que ladite délibération, prise en méconnaissance des dispositions édictées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, était entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, il en est de même des avenants aux contrats de Mme Y..., M. Z... et M. X... portant renouvellement de ces agents dans leurs fonctions pour trois ans ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU GARD n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ce dernier article :

ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en sa qualité de partie perdante, le DEPARTEMENT DU GARD ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les interventions de l'Association française des ingénieurs écologues, l'Association française des éco-conseillers et l'Association des conseillers en environnement urbain sont admises.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DU GARD est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU GARD, au préfet du GARD, à Mme Y..., à M. Z..., à M. X..., à l'Association française des ingénieurs écologues, à l'Association française des éco-conseillers, à l'Association des conseillers en environnement urbain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00718
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma00718 ?
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