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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA01554


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 septembre 1998 sous le n° 98MA01554, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, demeurant 110, rue de Grenelle à Paris 07 SP (75357) ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 9 mai 1997 de l'inspecteur d'académie de la Haute- Corse refusant d'inscrire M. X... sur les listes d'apt

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 septembre 1998 sous le n° 98MA01554, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, demeurant 110, rue de Grenelle à Paris 07 SP (75357) ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 9 mai 1997 de l'inspecteur d'académie de la Haute- Corse refusant d'inscrire M. X... sur les listes d'aptitude à l'emploi de directeur d'école au titre des années 1994-1995 et 1995-1996 et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à M. X... les sommes de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nE 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi nE 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties le jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 5 à 9 du décret du 24 février 1989 susvisé les directeurs d'école sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les instituteurs ou professeurs des écoles inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par cette autorité au vu des avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription, d'une commission départementale, composée de l'inspecteur d'académie, d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale et d'un directeur d'école, et de la commission administrative paritaire départementale ;
Considérant que, par jugement du 3 octobre 1996, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le refus de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Corse d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école au titre des années 1994-1995 et 1995- 1996 ; qu'à la suite d'un nouvel examen de la candidature de l'intéressé au titre des mêmes années, l'inspecteur d'académie a, le 9 mai 1997, de nouveau refusé de procéder à l'inscription de M. X... sur ladite liste d'aptitude ; que le tribunal administratif, saisi par cet enseignant, a annulé cette décision et condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 100.000 F, majorée des intérêts au taux légal ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE fait appel de ce jugement et M. X... fait appel incident dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision du 9 mai 1997 :
Considérant en premier lieu que, pour fonder sa décision, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Corse, d'une part s'est appuyé sur des rapports d'inspection qui mettraient en exergue Ale caractère par trop individualiste de l'enseignement dispensé, les lacunes d'une pédagogie qui n'a pas su évoluer et ainsi, n'a pas pleinement intégré la mise en place des cycles à l'école primaire et, d'autre part, a tenu compte Adu manque de renouvellement de la pédagogie de M. X... qui ne pratique pas suffisamment le travail en équipe ; que ces éléments non seulement ne sont pas corroborés mais sont infirmés par les pièces du dossier qui font ressortir que M. X... est un instituteur sérieux et efficace, qu'il a une grande expérience, qu'il collabore avec les autres enseignants et qu'il a organisé avec succès des activités d'éveil extérieures, telles que des visites ponctuelles ou des Aclasses vertes ; qu'ainsi, les motifs retenus par l'inspecteur d'académie pour refuser d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école sont entachés d'inexactitude matérielle ;

Considérant en second lieu que la circonstance que M. X... ait refusé de se rendre devant la commission départementale prévue à l'article 9 du décret du 24 février 1989 susvisé ne saurait, alors même que selon le 4ème alinéa de cet article Ala commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats , justifier en tout état de cause le refus d'inscription de l'intéressé dans la mesure où ce dernier avait déjà été entendu à deux reprises par cet organisme dans le cadre de l'examen de ses candidatures au titre des années 1994-1995 et 1995-1996, dont le rejet avait été annulé par le Tribunal administratif de Bastia par le jugement du 3 octobre 1996 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que l'illégalité de la décision refusant d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école au titre des années 1994-1995 et 1995-1996 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant que, par la voie de l'appel incident M. X... estime que son seul préjudice matériel s'élèverait à la somme de 306.422 F correspondant au manque à gagner entre l'année 1994 et, compte tenu d'une espérance de vie estimée par lui à 79 ans, l'année 2019 ; que toutefois la période prise en compte repose sur une double incertitude, d'une part, quant à son point de départ du fait que, si l'inscription sur la liste d'aptitude constitue un préalable nécessaire à la nomination dans les fonctions de directeur d'école, elle ne préjuge pas de cette nomination et, d'autre part, quant à son terme ; que, dès lors, en condamnant l'Etat à verser à l'enseignant privé d'une perte de chance d'être nommé en qualité de directeur d'école la somme de 100.000 F, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par l'intéressé ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 100.000 F à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ; que si ladite demande est datée du 28 avril 1997, son auteur n'est pas en mesure d'en justifier la date de réception par l'administration ; que dès lors que l'inspecteur d'académie de la Haute-Corse reconnaît, dans sa décision de rejet à cette demande, en avoir accusé réception le 12 mai 1997, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du calcul des intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 9 mai 1997 et condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ce dernier article :
ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : Les intérêts de la somme mise à la charge de l'Etat par l'article 2 du jugement du 25 juin 1998 du Tribunal administratif de Bastia courront à compter du 12 mai 1997.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 25 juin 1998 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il est contraire avec l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10.000 F (dix mille francs) en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus du recours incident est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01554
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-122 du 24 février 1989 art. 5 à 9, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma01554 ?
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