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11/12/2001 | FRANCE | N°99MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 99MA02406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1993, présentée pour Mme Claire X..., par Me PLOUHI, avocat au barreau de Vienne ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et

le 1er juillet 1992, à l'exception des indemnités afférentes à l'exer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1993, présentée pour Mme Claire X..., par Me PLOUHI, avocat au barreau de Vienne ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et le 1er juillet 1992, à l'exception des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions, et les sommes qu'elle a perçues pendant cette période et l'a renvoyée devant le président du centre communal d'action sociale pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans les conditions précitées, a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser la somme de 100.000 F ainsi que celle de 3.000 F au titre de ses frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°/ de condamner solidairement la commune de Charvieu- Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu, si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et le 1er juillet 1992, à l'exception des indemnités afférentes à l'exercice de ses fonctions, et les sommes qu'elle a perçues pendant cette période, la somme de 1.002.785,60 F correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en fonctions entre juillet 1992 et le jour de sa retraite prévue, celle de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me ZENOU pour Mme X... ;
- les observation de Me MASSOLO du cabinet MUSSET et associés pour la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le maire de la commune de Charvieu- Chavagneux, agissant en qualité de président du centre communal d'action sociale de ladite commune, a, le 10 novembre 1987, retiré à Mme X... ses fonctions de directrice de ce centre, pour lesquelles elle avait été recrutée en 1977, tout en lui conservant son titre ; que par un jugement du 4 avril 1990, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble, estimant que cette décision présentait le caractère d'une sanction, l'a annulée au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la procédure disciplinaire ; que, par une décision du 19 novembre 1999, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui avait réformé le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à réparer les préjudices subis par Mme X... du fait de la décision du 10 novembre 1987 et du comportement fautif tant de la commune que de son établissement public et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ; que Mme X... fait appel du jugement du 3 juin 1993 en ce qu'il ne lui a pas accordé la réparation de son préjudice matériel au-delà de la date de son départ à la retraite pour invalidité, le 1er juillet 1992 ; que la commune de Charvieu- Chavagneux et le centre communal d'action sociale de cette commune font appel incident dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait sollicité devant les premiers juges la réparation du préjudice matériel et de carrière qu'elle estimait avoir subi du fait des agissements de l'administration au titre de la période allant de décembre 1990, date à laquelle elle a été placée en congé de longue durée à demi-traitement, jusqu'en 2009, date à laquelle elle aurait dû être admise à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge ; que si le Tribunal administratif a accordé la réparation du préjudice matériel au titre de la période de décembre 1990 au 1er juillet 1992, date à laquelle l'agent a été mise à la retraite pour invalidité, il ne s'est prononcé sur la période postérieure au 1er juillet 1992 qu'au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mme X... de sa mise à la retraite pour invalidité ; que ce dernier chef de préjudice est distinct de celui, purement pécuniaire, procédant de la diminution de la rémunération de la requérante à compter du 1er juillet 1992 ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que le Tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble de sa demande ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; qu'il y a lieu de se prononcer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur l'appel incident de la commune de Charvieu- Chavagneux et du centre communal d'action sociale de cette commune par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la responsabilité de la commune de Charvieu- Chavagneux et du centre communal d'action sociale de cette commune :

Considérant en premier lieu qu'il est reproché à Mme X... de s'être livrée à des agissements incompatibles avec ses fonctions et ses obligations d'agent public en utilisant les moyens du service à des fins personnelles allant à l'encontre de sa mission ; que, toutefois, la circonstance qu'elle ait organisé au cours de l'hiver 1986-1987, dans le cadre d'une association qu'elle présidait et dont le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux était président d'honneur, des activités de loisirs concurrençant celles organisées par le centre communal d'action sociale ne suffit pas à justifier la décision du 10 novembre 1987 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la confusion qui a pu régner dans l'esprit des adhérents de l'association soit exclusivement imputable à Mme X... ; que si, en publiant une lettre ouverte comportant des imputations de faits précis qui étaient de nature à porter atteinte à la considération de l'adjoint au maire chargé des affaires sociales, Mme X... s'est rendue coupable de diffamation à l'égard de cet élu, ainsi que l'a jugé le Tribunal de grande instance de Vienne le 21 mars 1989, cette faute n'a pu, contrairement à ce que soutiennent la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune, justifier la décision du 10 novembre 1987 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits n'ont été commis qu'en septembre 1988 ; que, si les intimés font valoir que la lettre ouverte en question serait l'expression Ade l'opposition de Mme X... à la politique sociale mise en oeuvre par la nouvelle équipe municipale ( ...) opposition qui a conduit l'intéressée à méconnaître à maintes reprises ses obligations statutaires , ils n'apportent aucune précision sur la méconnaissance réitérée par Mme X... de ses obligations statutaires ;
Considérant en deuxième lieu que la faute commise par l'agent en donnant une large publicité à sa lettre est de nature à exonérer la commune de Charvieu-Chavagneux de la responsabilité qu'elle encourt du fait de la diffusion, postérieurement à la publication de la lettre ouverte de Mme X..., et en réponse à celle-ci, d'un communiqué de l'adjoint au maire chargé des affaires sociales mettant en cause la gestion de Mme X... et contenant des insinuations malveillantes ;

Considérant en troisième lieu que la requérante n'établit pas, en se bornant à faire état de la volonté du maire, président de droit du centre communal d'action sociale, Ade reprendre en main le centre , avoir été victime de façon injustifiée Ad'accusations, d'entraves et de réprimandes au cours des années 1983 à 1987 ; que s'il a pu lui être reproché d'avoir conservé en sa qualité de régisseur de recettes une somme supérieure à celle de 1.000 F autorisée par la délibération créant la régie de recettes, il ne résulte pas de l'instruction que des membres de la commune de Charvieu- Chavagneux ou du centre communal d'action sociale de ladite commune aient accusé l'intéressée du vol avec effraction, d'un montant de 4.124,20 F, commis le 25 septembre 1987 dans le coffre dont Mme X... avait la charge ; que la circonstance que le secrétaire général de la commune ait demandé à Mme X... d'apporter un démenti à un tract diffusé dans la commune et mettant en cause la gestion du centre communal d'action sociale, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Charvieu-Chavagneux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Charvieu-Chavagneux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a retenu sa responsabilité solidaire à l'égard de Mme X... et, d'autre part, que le centre communal d'action sociale de ladite commune est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif a retenu sa responsabilité à l'égard de Mme X... à raison d'autres faits que la décision du 10 novembre 1987 de son président ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... présentait un état pathologique préexistant à l'unique faute commise par le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux, son état s'est aggravé à compter du retrait de ses fonctions de directrice dudit centre dès lors qu'elle a été placée en congé de maladie le 7 décembre 1987, puis en congé de longue maladie et en congé de longue durée avant d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 1992 ; que différents médecins, dont l'expert désigné par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ont relevé que les troubles de Mme X... étaient probablement liés à son milieu professionnel ; que, par suite, une partie des affections de dépression essentielle grave, du syndrome de Raynaud, de polyarthrite et de connectivité dont l'agent a été reconnue atteinte par la commission de réforme réunie en février 1992 doit être regardée comme liée à la décision du 10 novembre 1987 ;

Considérant qu'en conséquence le préjudice matériel, constitué par la diminution de la rémunération servie à Mme X... depuis le mois de décembre 1990 jusqu'à l'âge auquel elle aurait pu prétendre être admise à la retraite, lequel, eu égard aux affections susmentionnées ne trouvant pas intégralement leur origine dans une faute de l'administration, ne peut avec certitude être celui de 65 ans, doit correspondre à une partie du manque à gagner par l'intéressée au cours de cette période ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en condamnant le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux à verser à Mme X... la somme de 100.000 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation, d'une part, des troubles dans les conditions d'existence de Mme X... résultant de la maladie imputable pour partie à l'illégalité fautive commise par le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux et, d'autre part, du préjudice moral né des conditions dans lesquelles Mme X... a été privée de ses fonctions en condamnant cet établissement à verser à la requérante la somme de 50.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1993 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 novembre 1999 :
Considérant qu'au termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.911-4 du code de justice administrative :
AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. - Le tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.351-2 de ce dernier code : ALorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures Mme X... sollicite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées afin que les sommes qui lui sont dues lui soient réglées avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Considérant en premier lieu que le présent arrêt réforme le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il avait condamné solidairement la commune de Charvieu- Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à verser à Mme X..., d'une part, une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et le 1er juillet 1992 et, d'autre part, la somme de 100.000 F; que, dès lors, l'exécution de ce jugement doit être assuré uniquement en tant qu'il condamne le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux à verser à Mme X... les frais exposés par elle devant cette juridiction et non compris dans les dépens ; que, par suite, il y a lieu de condamner ledit établissement à verser à la requérante la somme de 3.000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au 18 septembre 2000 ;
Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 19 novembre 1999 par lequel le Conseil d'Etat a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de cette commune à verser à Mme X... la somme de 12.000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sur ce point doivent, en application des dispositions précitées de l'article R.351-2 du code de justice administrative, être transmises au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ce dernier article :
ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux à payer à Mme X... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, si en sa qualité de partie principalement perdante, le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux les frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 juin 1993 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme X... au titre de la période postérieure au 1er juillet 1992.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux est condamné à payer à Mme X... la somme de 150.000 F (cent cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts.
Article 3 : Le jugement du 3 juin 1993 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de cette commune sont condamnés solidairement à payer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la somme mise à leur charge par l'article 3 du jugement du 3 juin 1993 du Tribunal administratif de Grenoble, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au 18 septembre 2000.
Article 5 : Les conclusions tendant à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 19 novembre 1999 du Conseil d'Etat sont transmises à cette juridiction.
Article 6 : Le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux est condamné à payer à Mme X... la somme de 10.000 F (dix mille francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Les recours incidents de la commune et du centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux sont rejetés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Charvieu-Chavagneux, au centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02406
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L911-4, R351-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;99ma02406 ?
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