Vu, 1°/ enregistrée le 28 avril 2000, la lettre par laquelle M. Antoine X... a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 97MA05083 du 5 octobre 1999 ;
Vu l'ordonnance en date du 6 août 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 01MA01771 ;
Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé la clôture de l'instruction au 16 octobre 2001 à 16 h ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2001, le mémoire présenté pour M. X..., représenté par Me SOLLACARO, avocat au Barreau d'Ajaccio ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ liquide l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 juillet 1997, ramenée à 400 F par jour de retard, pour la période du 19 juillet 1997 au 31 décembre 1999,
2°/ condamne la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 127.521,50 F qui lui reste due,
3°/condamne la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 144.439,54 F au titre des intérêts de retard ;
Vu 2°/ enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2001 sous le n° 01MA02395, l'ordonnance du 17 octobre 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 20 avril 1999, présentée pour M. X... , représenté par Me PASTOREL, avocat au Barreau d'Ajaccio ; M. X... demande au Tribunal de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 juillet 1997 à la somme de 287.500 F et de condamner la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 369.857,64 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes n° 01MA01771 et n° 01MA02395 susvisées ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ..." ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. - Cette part est affectée au budget de l'Etat." et qu'aux termes de l'article R.921-7 de ce même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911- 6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière." ;
Considérant que par jugement du 3 juillet 1997 le Tribunal administratif de Bastia a condamné, sous astreinte de 500 F par jour de retard, la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud à verser à M. X... le revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du code du travail en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1994, et renvoyé l'intéressé devant la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud afin que celle-ci procède à la liquidation des sommes dues ; que nonobstant l'appel interjeté contre ce jugement, M. X... a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette juridiction et à la condamnation de la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud à lui verser des allocations chômage évaluées par lui à la somme de 369 857,64 F ; que, par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de céans a, d'une part, confirmé le jugement du 3 juillet 1997 mais ramené le taux de l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de 500 F à 100 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement et, d'autre part, condamné la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud à payer à M. X... une astreinte de 500 F par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir procédé à la liquidation et au paiement de la somme due à ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'à la demande de M. X... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 5 octobre 1999, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud a versé à M. X... avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification, le 17 novembre 1999, de l'arrêt du 5 octobre 1999, outre la somme de 5.000 F correspondant aux frais irrépétibles mis à la charge de cet organisme par la Cour de céans, d'une part, la somme de 142.931 F à titre d'allocations chômage et de fin de droits et, d'autre part, la somme de 74.700 F correspondant à l'astreinte de 100 F par jour pour la période du 19 septembre 1997 au 5 octobre 1999 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête n° 01MA02395 susvisée sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 217.631 F ;
Sur les astreintes :
En ce qui concerne l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Bastia le 3 juillet 1997 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 10 juin 1997, par lequel M. X... avait présenté des conclusions tendant au prononcé d'une astreinte, n'aurait pas été communiqué au défendeur, ne pouvait être utilement soulevé qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre le jugement du 3 juillet 1997 ; que, par suite, la circonstance que ledit mémoire n'aurait pas été communiqué à la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l'astreinte prononcée par les premiers juges ;
Considérant que la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud a versé à M. X... la somme de 74.700 F correspondant à l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Bastia pour la période du 19 septembre 1997 au 5 octobre 1999, date de lecture de l'arrêt rendu par la juridiction d'appel, alors que cette dernière avait clairement fixé ce terme à la date de notification dudit arrêt, soit le 17 novembre 1999 ; qu'il y a donc lieu de majorer la somme mise à la charge de la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud à ce titre de 43 jours de retard, soit 4.300 F ;
En ce qui concerne l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1999 :
Considérant qu'indépendamment de la liquidation du montant en principal du revenu de remplacement dû à M. X..., dont ce dernier conteste l'exactitude, il est constant que la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud a omis de procéder à la liquidation des intérêts au taux légal majorant ce montant à compter du 11 janvier 1994 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud a retenu un terme erroné pour calculer l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Bastia ; qu'ainsi, la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud n'a que partiellement exécuté cette décision juridictionnelle ; qu'il y a donc lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la Cour de céans le 5 octobre 1999 ; que, pour la période du 18 janvier 2000 au 17 octobre 2001 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 500 F par jour, s'élève à 315.000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant à raison de un quart pour M. X... et trois-quarts pour l'Etat ;
Sur le montant du revenu de remplacement dû à M. X... :
Considérant qu'un désaccord persiste entre les parties au sujet du calcul du revenu de remplacement dû à M. X..., notamment quant à la durée de la période d'indemnisation ; que, si les chiffres avancés tant par M. X... que par la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud paraissent en l'état de l'instruction entachés d'erreurs, l'état du dossier ne permet toujours pas d'établir les bases de la liquidation des droits de M. X... ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue des droits en question ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01MA02395 à hauteur de la somme de 217 631 F (deux cent dix sept mille six cent trente et un francs).
Article 2 : La chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud est condamnée à verser à M. X... la somme de 4 300 F (quatre mille trois cents francs) correspondant au complément de l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 juillet 1997 du Tribunal administratif de Bastia dont le taux a été ramené à 100 F (cent francs) par jour par arrêt du 5 octobre 1999 de la Cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud est condamnée à verser une somme de 78 750 F à M. X... ainsi qu'une somme de 236 250 F (deux cent trente six mille deux cent cinquante francs) à l'Etat correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 5 octobre 1999 de la Cour administrative d'appel de Marseille.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud à lui verser un complément de revenu de remplacement, procédé à une expertise en vue de déterminer l'étendue des droits de l'intéressé en la matière.
Article 5 : L'expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.