Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1998 sous le n° 98MA00020, présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER, dont le siège social est situé ..., BP 37 à la Penne sur Huveaune (Cedex 13713), par Me Y..., avocat ;
L'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 97-1213 en date du 20 octobre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte à la société MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la société PROVELEC du désistement de leur requête qui tendait à l'annulation de la décision du maire de la commune de Six Fours les Plages de passer un marché avec l'ENTREPRISE X... BERENGER pour les travaux d'entretien de l'éclairage public de la commune en tant que cette ordonnance n'a pas prévu la condamnation des demandeurs aux dépens ni le bénéfice des frais irrépétibles à son profit ;
2°/ de condamner la société MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et la société PROVELEC à lui verser, au titre de l'instance présentée devant le tribunal administratif, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 ;
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER relève appel de l'ordonnance, en date du 20 octobre 1997, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte à la société MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la société PROVELEC du désistement de leur requête qui tendait à l'annulation de la décision du maire de la commune de Six Fours les Plages de passer un marché avec la société appelante pour les travaux d'entretien de l'éclairage public de la commune, en tant que cette ordonnance n'a pas prévu la condamnation des demandeurs de première instance aux dépens et au versement des frais irrépétibles à son profit ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dépens de première instance, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de prononcer une condamnation à ce titre ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER n'avait présenté aucune conclusion tendant à la condamnation de la société MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et de la société PROVELEC à lui payer des frais irrépétibles en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'au demeurant, l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER, qui n'avait produit aucune observation devant le tribunal administratif, n'a exposé aucun frais susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'y avait pas davantage lieu pour le premier juge de prononcer une condamnation à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance en date du 20 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en sa qualité de partie perdante, l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER ne peut prétendre au remboursement des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de L'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERENGER, à la société MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, à la société PROVELEC et au ministre de l'intérieur.