Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA00087, présentée pour M. Roger X..., par Me ROUSSEL, avocat à la Cour d'appel de Montpellier ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que sa pension de retraite soit arrêtée en tenant compte du mois de février 1992, à ce que son traitement lui soit versé jusqu'au 29 février 1992, à la condamnation du ministre de la justice, d'une part, à lui remettre sous astreinte de 200 F par jour de retard un acte authentique de ses services validés dans la fonction publique et, d'autre part, à lui verser 200.000 F en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis et enfin à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 1991 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2°/ fasse droit aux conclusions précitées ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 octobre 1998 sous le n° 98MA01940, présentée pour M. Roger X..., représenté par Me TROJMAN, avocat au barreau de Marseille ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule le jugement du 3 juillet 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 portant modification de la date de la jouissance de ses droits à pension de retraite ;
2°/ condamne, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le ministre du budget à exécuter le jugement du 3 juillet 1998 ;
3°/ prononce la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le n° 98MA00087 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me TROJMAN pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 98MA00087 et n° 98MA01940 présentées par M. X... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 98MA00087 :
Considérant que, par arrêté du 20 décembre 1991, le ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. X..., greffier en chef du conseil des prud'hommes de Narbonne, la sanction de mise à la retraite d'office à compter de la notification de cet acte ; que ledit arrêté a été notifié le 16 janvier 1992 à l'intéressé qui, après avoir introduit des demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cette mesure disciplinaire, s'est désisté desdites demandes et le Tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte des désistements le 11 juin 1992 ; que M. X... fait appel du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées ultérieurement et tendant, en premier lieu, au paiement du traitement afférent au mois de février 1992, au cours duquel il affirme être resté à son poste, ainsi que la prise en compte de ce mois dans la liquidation de sa pension de retraite, en deuxième lieu, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, en troisième lieu, à la délivrance d'un état authentique de ses services rectifié, en quatrième lieu, à la communication de l'arrêté daté du 2 mars 1992, et enfin, de nouveau à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1991 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cet acte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension est acquis : 1 Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ... ; qu'aux termes de l'article L.5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité de fonctionnaire titulaire ( ...) 4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ... Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension est acquis dès lors que l'agent a effectivement accompli au moins 15 années de services, indépendamment de leur validation ultérieure et nécessairement rétroactive ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait effectivement accompli le 20 décembre 1991 plus de 15 années de services civils soit en qualité de fonctionnaire titulaire, soit dans les cadres permanents des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressé n'aurait été destinataire d'un état validant les services effectués par lui que postérieurement à la sanction en litige ne saurait entacher cette dernière d'illégalité ;
Considérant en second lieu qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en prenant l'initiative d'installer un système d'écoutes téléphoniques des personnels du greffe du conseil des prud'hommes de Narbonne, M. X... a commis, quels qu'en soient les motifs, une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
En ce qui concerne la date de jouissance de la pension de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant ... ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 20 décembre 1991 prévoyait une date d'effet au jour de sa notification, soit au 16 janvier 1992 ; que l'arrêté daté du 2 mars 1992 mettait M. X... à la retraite d'office à compter du 16 janvier 1992 en précisant que l'intéressé réunissait les 15 années de services civils et militaires effectifs prévus à l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il était radié des cadres du ministère de la justice à compter de cette date ; que l'arrêté du 2 mars 1992, qui n'a pas eu pour effet de modifier la date de la radiation des cadres de M. X..., revêtait donc un caractère purement confirmatif de celui du 20 décembre 1991 ; que si M. X... prétend s'être maintenu à son poste Ajusqu'à l'arrivée de son successeur afin d'assurer la continuité du service public , il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de sa radiation des cadres au 16 janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date de jouissance par M. X... de sa pension de retraite devait être fixée le 1er février 1992, premier jour du mois suivant sa radiation des cadres ; que par conséquent, le requérant n'est fondé ni à demander le paiement du traitement afférent au mois de février 1992, ni à ce que ce mois soit pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; que ses conclusions tendant à la rectification, sous astreinte, de la date de cessation de paiement doivent par conséquent être également rejetées ;
En ce qui concerne la demande tendant à obtenir un état authentique des services rectifié :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été destinataire en mars 1992 d'un état authentique faisant ressortir une durée totale de services civils et militaires effectués par lui de 26 ans, 1 mois et 6 jours ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant ne conteste plus que l'omission, dans ce document, du mois de février 1992 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ce mois n'avait pas à être pris en compte au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire dès lors que M. X... avait été radié des cadres le 16 janvier 1992 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'apporte aucun élément démontrant qu'il souhaitait effectivement prendre sa retraite avant la sanction disciplinaire dont il a été l'objet et qu'il en aurait été empêché par une validation tardive de ses services, n'établit pas que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le requérant n'établit pas davantage que le non-respect du décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, lui aurait causé un préjudice dès lors qu'il a été mis à la retraite d'office et qu'un état authentique des services lui a été rapidement communiqué après cette sanction ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., ladite sanction disciplinaire n'a pas été provoquée par le retard à délivrer un état de ses services ou par la clémence de l'administration envers un agent placé sous l'autorité du greffier en chef mais par le seul comportement fautif de ce dernier ; qu'enfin, à supposer même que, nonobstant son caractère confirmatif, la production de l'arrêté du 2 mars 1992 constituerait une faute, M. X... n'établit pas de lien entre cette production en 1994 et le désistement du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 décembre 1991 ;
Sur la requête n° 98MA01940 :
Considérant qu'afin de régulariser l'erreur sur la date de jouissance de la pension de retraite servie à M. X... en vertu d'un arrêté du 2 novembre 1992, le ministre du budget a, le 13 décembre 1993, pris un arrêté mentionnant une date de jouissance du 1er février 1992 au lieu du 2 mars 1992 ; que le pensionné n'ayant pas déféré à la demande de l'administration de produire des documents à l'occasion de l'édition de ce second arrêté, le versement de la pension de retraite a été suspendu à compter du 1er juillet 1994 ; que, par jugement du 3 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de suspension des droits à pension de M. X... et a enjoint au ministre du budget de rétablir lesdits droits à pension sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
En ce qui concerne la régularité du jugement du 3 juillet 1998 :
Considérant que si le Tribunal administratif a considéré que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 1993 étaient irrecevables au motif qu'il avait déjà statué sur cette contestation dans son jugement du 6 novembre 1997, il a annulé la décision de suspension des droits à pension de M. X... et a condamné, sous astreinte, l'Etat à rétablir lesdits droits à pension sans pour autant rejeter les conclusions tendant à l'annulation du nouveau titre de pension ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement est, sur ce point, entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif et, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ... ;
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, les bases de la liquidation de la pension de retraite de M. X... n'ont pas été affectées par la modification de la date de jouissance de ladite pension ; que dès lors, l'arrêté du 13 décembre 1993 n'a eu ni pour objet ni pour effet de réviser, au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension servie à l'intéressé ; que toutefois, cet acte n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, retiré l'arrêté du 2 novembre 1992 portant titre initial de pension mais a simplement rectifié l'erreur matérielle qui entachait ce dernier en substituant la date du 1er février 1992 à celle du 2 mars 1992 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à rétablir, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le versement de la pension de M. X... à compter du 1er juillet 1994 :
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de suspension des droits à pension de M. X... et a condamné l'Etat à rétablir lesdits droits sous astreinte de 500 F par jour de retard si le ministre du budget ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification du jugement, l'avoir exécuté ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être regardées comme tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ;
Considérant toutefois que lorsqu'un Tribunal administratif qui, par le même jugement, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir ou aux prétentions indemnitaires dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement, ce Tribunal demeure compétent pour statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel ; qu'il appartient par conséquent au Tribunal administratif de Montpellier de connaître des conclusions susanalysées tendant à la liquidation de l'astreinte ; que, par suite, il y lieu de transmettre, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement desdites conclusions à la juridiction compétente ;
Article 1er : La requête n° 98MA00087 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 1998 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1998 sont transmises au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement desdites conclusions à la juridiction compétente.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.