Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2001 sous le n° 01MA00039, présentée pour Mme Ndéye Y, épouse X, demeurant ..., par Me Ibrahima BOYE, avocat ;
Mme Ndéye Y, épouse X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 21 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
Classement CNIJ : 335-01-03
54-03-03
C
2°/ de faire droit à sa demande de première instance en ordonnant le sursis à l'exécution de ladite décision préfectorale ;
3°/ d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
3°/ de condamner le préfet de la Lozère à payer les dépens ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle vise, comme étant la décision attaquée, une décision du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2000, alors que la décision attaquée est une décision du préfet de la Lozère ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- le retrait du passeport et de la carte d'identité de la requérante, qui, bien que contrefaits, sont des documents créateurs de droits, est irrégulier dès lors que l'intéressée n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ;
- la décision préfectorale du 21 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle se borne à se référer à la décision de retrait des documents d'identité de Mme X par le préfet d'Indre-et-Loire, sans prendre en considération la méconnaissance qu'avait l'intéressée du caractère falsifié de ses documents, ni sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la situation personnelle et familiale en France de Mme X, dans la mesure où elle n'avait pas l'intention de commettre une fraude, puisqu'il avait toutes raisons de faire confiance à son père qui lui a remis le document dont le caractère falsifié a été constaté par la suite ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme X réside en France avec son mari et ses enfants depuis 1993 :
- elle viole encore les articles 3 et 9 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors que ses enfants mineurs résidant en France seront lésés affectivement et matériellement par son éloignement et la privation de ressources découlant de la perte de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît enfin les articles 15-12°, 12bis 3° et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; en effet, elle vit depuis 1993 en France où elle a des liens familiaux réels et intenses ainsi que des activités professionnelles ;
- l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et irrémédiables ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2001 par lequel Mme X confirme ses précédentes écritures, et fait en outre valoir que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle prise le 9 janvier 2001 par le président du Tribunal administratif de Montpellier ne couvre pas l'irrégularité qui entache l'ordonnance attaquée, dès lors que la confusion opérée par le premier juge ne peut s'analyser comme une simple erreur matérielle ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mars 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'en mentionnant que la décision attaquée émanait du préfet de l'Hérault alors que son auteur était le préfet de la Lozère, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur matérielle, qui a d'ailleurs été rectifiée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 9 janvier 2001 ; que cette erreur est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, dispose : Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour....Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que sur le fondement de ces dispositions, le juge d'appel, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution tant du jugement qui rejette une demande d'annulation pour excès de pouvoir que de la décision administrative attaquée ; que, toutefois, si ladite décision administrative rejette une demande présentée par le requérant, le juge ne peut ordonner qu'il soit sursis à son exécution que si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions de la loi du 8 février 1995 aujourd'hui codifiées aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que, si ces conditions sont remplies, il lui appartient d'assortir le prononcé du sursis de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu, et de l'urgence ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Lozère en date du 21 novembre 1999, rejetant sa demande de titre de séjour, ne paraît, en l'état de l'instruction de l'instance au fond, tel qu'il ressort des pièces produites en appel, de nature à justifier que le juge saisi du principal annule cette décision et adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par le code de justice administrative ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ndéye Y, épouse X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ndéye Y, épouse X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
La greffière,
Signée
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00039