Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 1999, sous le n° 99MA00785, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me COHEN, avocat ;
Mme X demande que la Cour :
1°/ réforme le jugement en date du 25 février 1999 duTribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1998 du président du centre communal d'action sociale d'Avignon prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 10 août 1998, ensemble le rejet implicite opposé au recours gracieux formé le 28 août 1998 par l'intéressée contre ledit arrêté ;
Classement CNIJ : 36-10-04
C
2°/ annule l'arrêté en date du 10 août 1998 du maire d'Avignon prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 10 août 1998, ensemble le rejet implicite opposé au recours gracieux formé le 28 août 1998 par l'intéressée contre ledit arrêté,
3°/ condamne la ville d'Avignon à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que le tribunal s'est contenté d'une stricte application de la jurisprudence sur l'abandon de poste et s'est borné à constater que la commune d'Avignon avait bien mis l'exposante en demeure de se présenter à son travail, dans les formes voulues et en précisant qu'à défaut elle pourrait en tirer toute conséquence ; qu'il n'a pas considéré la situation particulière du contrat de travail de l'exposante et que la situation familiale particulière de celle(ci pouvait conduire à apprécier autrement sa demande de report de la date de sa reprise de travail ; que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs de son absence tenaient au fait qu'elle devait accompagner son époux handicapé en vacances dans sa famille pour voir notamment son père très âgé ; qu'en tout état de cause, le prétendu abandon de poste se heurte à l'arrêt de travail pour maladie du 6 juillet au 6 septembre 1998 dont l'exposante justifie ; qu'elle aurait dû être examinée par un médecin du travail postérieurement au 6 juillet 1998 et que l'attribution d'un nouveau poste devait être faite en concertation avec le médecin de prévention et soumise à la commission paritaire ; que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il protège la vie familiale des personnes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 1999 présenté pour le centre communal d'action sociale d'Avignon ;
Le centre communal d'action sociale d'Avignon demande que la Cour :
1°/ rejette la requête ;
2°/ condamne Mme X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que les prétentions de Mme X, tant en première instance qu'en appel, sont dirigées contre un prétendu arrêté du maire d'Avignon en date du 10 août 1998 la concernant alors que cet arrêté n'existe pas ; que la requérante se prévaut d'un recours gracieux qui aurait interrompu le délai de recours contentieux à compter du 31 août 1998 ; qu'en réalité le courrier du 28 août 1998 afférent ne peut être assimilé à un tel recours gracieux ; qu'en effet, en premier lieu, cette lettre ne contient aucune conclusion tendant au retrait ou à l'annulation de la décision attaquée et se borne à faire appel au sens de l'humain et de l'équité du maire d'Avignon ; qu'en second lieu ce courrier a été adressé à Mme le maire d'Avignon à l'hôtel de ville, alors que c'est au président du centre communal d'action sociale d'Avignon, auteur de l'acte contesté, qu'aurait dû être adressé ledit courrier ; que dès lors la demande devant le Tribunal administratif de Marseille était tardive et dès lors irrecevable ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un arrêt de travail du 6 juillet au 6 septembre 1998, il ne peut être regardé comme fondé dès lors que Mme X avait été déclarée apte à reprendre le travail dès le 16 mars 1998 par le médecin de la sécurité sociale et par le comité médical départemental, avis confirmé par ledit comité le 18 juin 1998, et qu'elle avait de surcroît épuisé ses droits à congés maladie ; que de plus l'affectation proposée à l'intéressée au portage des repas correspondait à un aménagement de ses conditions de travail conforme aux-dits avis ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits établissent bien une situation d'abandon de poste malgré les mises en demeure et l'urgence qu'il y avait à ce que dans l'intérêt du service, en raison de la démission de certains agents, Mme X prenne rapidement ses fonctions aménagées ; qu'enfin il n'y a pas méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les décisions en cause n'empêchent pas tout lien familial entre la requérante et son époux ;
Vu le mémoire enregistré le 26 août 1999, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient les mêmes moyens et en outre qu'en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale d'Avignon, elle ne peut être retenue dès lors qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Marseille puis la présente Cour d'une demande d'annulation d'un acte administratif signé par le maire d'Avignon, également président du centre communal d'action sociale d'Avignon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me COHEN pour Mme X ;
- les observations de Me BERGUET substituant Me LESAGE pour le centre communal d'action sociale d'Avignon ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent social titulaire depuis le 1er juin 1996 employée par le centre communal d'action sociale d'Avignon était placée en congé ordinaire de maladie depuis septembre 1997 ; que le comité médical départemental de Vaucluse a déclaré l'intéressée apte à reprendre son service à compter du 15 mars 1998 sur un poste aménagé ; que cet avis a été confirmé par le même organe consultatif le 18 juin 1998 ; que le 15 juillet 1998, le centre communal d'action sociale d'Avignon a proposé à Mme X un poste au service du portage des repas aux personnes âgées qui a été accepté par l'intéressée ; que toutefois Mme X ayant refusé de rejoindre son poste le 17 juillet 1998 comme le lui demandait l'administration, le président du centre communal d'action sociale d'Avignon l'a mise en demeure, par lettre du 16 juillet 1998, de reprendre son travail le 3 août 1998 ; que ce courrier informait régulièrement la requérante de la procédure d'abandon de poste susceptible d'être engagée à son encontre ; qu'après une seconde mise en demeure adressée à l'intéressée le 27 juillet1998, par une lettre du 3 août 1998, le centre communal d'action sociale d'Avignon l'a mise en demeure une dernière fois de rejoindre son poste le 10 août 1998 ; que devant le refus opposé par Mme X, le président du centre communal d'action sociale d'Avignon a prononcé le 10 août 1998, la radiation de l'intéressée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que les moyens de légalité externe, invoqués en appel par Mme X, tirés de ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'un examen par le médecin du travail postérieurement au 6 juillet 1998 et de ce qu'un nouveau poste ne pouvait lui être attribué qu'après concertation avec le médecin de prévention et avis de la commission paritaire, lesquels ne sont pas d'ordre public et alors que Mme X n'a, devant le tribunal administratif, invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, sont irrecevables comme fondés sur une cause juridique distincte ;
Considérant que Mme X qui n'a pas déféré à la dernière mise en demeure qui lui avait été adressée par le président du centre communal d'action sociale d'Avignon, s'est bornée à fournir à son employeur un arrêt de travail de son médecin traitant pour la période du 6 juillet 1998 au 6 septembre 1998 n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé et alors qu'au demeurant, il ressort des affirmations de cette dernière elle-même devant l'administration puis au contentieux et des courriers qu'elle a envoyés les 17 juillet et 28 août 1998 à l'administration, que le motif de son refus de prendre ses fonctions malgré les mises en demeure susmentionnées, tenait exclusivement à la circonstance qu'elle devait, selon elle, impérativement accompagner son époux atteint de cécité pour ses congés annuels jusqu'au 18 août 1998 chez la famille de celui-ci en Normandie ; que dans ces conditions, Mme X, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée comme ayant refusé de reprendre son service ; que par suite, en prononçant le 10 août 1998 pour ce motif, la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste, alors même que son époux n'aurait pu modifier les dates de ses congés annuels, le président du centre communal d'action sociale d'Avignon n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1998 du président du centre communal d'action sociale d'Avignon prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre, au demeurant mal dirigées, par Mme X, doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre communal d'action sociale d'Avignon ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre communal d'action sociale d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :
Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA00785