Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2001 sous le n° 01MA00129, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ... par Me VERNIERS, avocat ;
Mme Fatima X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 F par jour de retard, laquelle astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
Classement CNIJ : 54-05-04-01
C
4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué fait une application erronée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet elle établit qu'elle réside en France depuis 1989, à la suite de sa séparation avec son époux ; qu'elle a rejoint en France ses oncle et tante, décédés depuis ; qu'elle demeure depuis lors en France et y a établi le centre permanent et stable de sa vie sociale et personnelle ; qu'elle bénéficie d'un emploi d'employée de maison ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu l'acte enregistré le 27 mars 2003 par lequel Mme X déclare se désister de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me VERRIER substituant Me VERNIERS pour Mme X ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme Fatima X s'est désistée de l'instance ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Fatima X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00129