Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 1999, sous le n° 99MA01706, présentée par M. Youcef X, demeurant chez Mme Y, ... ;
Classement CNIJ : 17-05-01
335-01-02-01
C
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseiller présidant la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté par ordonnance, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ;
2°/ d'ordonner la délivrance de ladite carte ;
Il soutient qu'il remplit les conditions prévues pour l'obtention d'un tel titre compte tenu de ses états de service dans l'armée française, notamment pendant le dernier conflit avec l'Allemagne ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 6 mars 2001 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Les présidents de tribunaux administratifs, les présidents de cours administratives d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peuvent par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;
Considérant que par une ordonnance en date du 30 juin 1999, le premier conseiller présidant la 1ère chambre, 2ème formation du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes de M. Youcef X en application des dispositions précitées ; que cependant ce magistrat faisant fonction de président d'une formation de jugement n'avait pas compétence pour statuer seul sur ces requêtes ; que, par suite, la composition du tribunal ayant été irrégulière il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de M. X ;
Considérant que M. Youcef X, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1987 ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 6 mai 1998, contre laquelle il a formé le 27 mai 1998, un recours gracieux qui a été rejeté le 11 juin 1998 ; que le requérant a formé un recours contentieux le 10 août 1998 contre ces deux décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X faisait expressément référence dans son recours gracieux aux dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il affirme que tous ses enfants et petits enfants vivent en France, certains étant de nationalité française, que sa fille Nadine Y et son gendre, tous les deux de nationalité française, le prennent totalement en charge, disposent de ressources salariales suffisantes ; que l'administration ne conteste pas ces allégations ; que, par suite M. X est fondé à soutenir que remplissant les conditions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, il a droit à un certificat de résident valable dix ans ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault des 6 mai 1998 et 11 juin 1998 et d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour valable dix ans à M. X dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X sollicitait en première instance, le remboursement à hauteur de 500 F, des frais exposés par lui et non compris dans des dépens ; qu'il y a lieu de faire droit en l'espèce à ces conclusions en condamnant l'Etat à lui verser 75 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 30 juin 1999 du premier conseiller présidant la 1ère chambre, 2ème formation du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les décisions du préfet de l'Hérault des 6 mai 1998 et 11 juin 1998 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer dans le délai d'un mois à M. X, une carte de séjour valable dix ans.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à verser 75 euros (soixante-quinze euros) à M. X au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
La greffière
Signée
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA01706 5