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10/06/2003 | FRANCE | N°01MA02472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 01MA02472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2001 sous le n° 01MA02472, présentée pour M. ANGELICO X, demeurant ... par Me PENE, avocat ;
M. ANGELICO X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 11 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le procès-verbal établi à son encontre le 3 juillet 2001 par le commandant du port de plaisance de la Darse Vieille sis à Toulon pour l'occupation sans droit ni titre de locaux adjacents à la Prud'homi

e des pêcheurs ainsi que pour l'aménagement d'une terrasse enclose à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2001 sous le n° 01MA02472, présentée pour M. ANGELICO X, demeurant ... par Me PENE, avocat ;
M. ANGELICO X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 11 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le procès-verbal établi à son encontre le 3 juillet 2001 par le commandant du port de plaisance de la Darse Vieille sis à Toulon pour l'occupation sans droit ni titre de locaux adjacents à la Prud'homie des pêcheurs ainsi que pour l'aménagement d'une terrasse enclose à usage privatif de 15 m2 environ ainsi que lui a notifié le préfet du Var par lettre du 14 août 2001 ;
2°/ d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie notifié le 14 août 2000 ;

Classement CNIJ : 54-01
24-01-03-01
C
Il soutient qu'employé en qualité de gardien par la Prud'homie à compter du 6 août 1999 pour une période d'essai de quatre mois, il a occupé, le logement de la Prud'homie, avec l'approbation des pêcheurs de Toulon ; que cette tolérance constitue un usage ancien ; qu'il a reçu deux sommations de quitter les lieux bien que le local soit partie intégrante de la Prud'homie et non pas adjacent à celle-ci ; que l'ensemble des patrons pêcheurs de Toulon, opposé à son départ a réclamé une assemblée générale extraordinaire ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie est fondé sur le procès-verbal de cette assemblée adressée au commandant du port ; qu'il y a lieu de vérifier dans quelles conditions l'assemblée a été réunie, si les questions concernant le contentieux lié au gardien étaient à l'ordre du jour et enfin la réalité des signatures figurant sur ledit procès-verbal ; que l'occupation du domaine public ne peut être de son fait mais de la seule Prud'homie ; que dès lors la contravention de grande voirie est mal dirigée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. ANGELICO l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. ANGELICO X tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie qui lui a été notifié le 14 août 2001 par le commandant du port de plaisance de la Darse Vieille sis à Toulon pour l'occupation sans droit ni titre d'un local sur le domaine public maritime , le Tribunal administratif de Nice, s'est fondé sur ce qu'en vertu des dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative, seul le préfet peut saisir le juge des contraventions de grande voirie et que dès lors les conclusions de M. ANGELICO étaient irrecevables ;

Considérant que M. ANGELICO se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre est entaché d'illégalité et mal dirigé, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il est fait appel ; que, par suite, la requête de M. ANGELICO X ne peut être que rejetée ;

DE C I D E :

Article 1er : La requête de M. ANGELICO X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ANGELICO X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 01MA02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02472
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;01ma02472 ?
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