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17/06/2003 | FRANCE | N°99MA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 99MA01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n° 99MA01447, présentée pour la X, la Y et la Z, dont le siège social est au ..., par Me Charles Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 67 03 03

C

La X, la Y et la Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis par elles en raison de l'existence de la voie rapide entre Cannes et Grasse, le long de leur propri

été ;

2°/ de leur accorder l'indemnisation sollicitée ;

3°/ subsidiairement, d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n° 99MA01447, présentée pour la X, la Y et la Z, dont le siège social est au ..., par Me Charles Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 67 03 03

C

La X, la Y et la Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis par elles en raison de l'existence de la voie rapide entre Cannes et Grasse, le long de leur propriété ;

2°/ de leur accorder l'indemnisation sollicitée ;

3°/ subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices subis ;

4°/ de condamner l'état à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur demande d'indemnisation est fondée, l'existence d'une voie rapide en surplomb de leur propriété leur créant un préjudice extrêmement grave, notamment sur le plan commercial, dont l'évolution de leur chiffre d'affaires témoigne ;

- que, de plus, l'existence de cette voie rapide a causé à la propriété une grave dépréciation ;

- qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice, en leur allouant une somme de 59.494.930 F, avec intérêts de droit, et capitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 24 février 2000, présenté pour la X, la Y et la S.A. Moulin de Mougins ; les sociétés requérantes concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que les troubles de jouissance ont été mal appréciés par le tribunal administratif ; qu'ils sont radicalement contredits par les constatations de l'expertise judiciaire produite au dossier ; qu'ainsi, la chambre nº 7 s'est dépréciée, du fait du bruit qui y règne ; que l'expertise judiciaire établit l'augmentation très importante du niveau sonore des chambres, et même du restaurant qui a dû être équipé de fenêtres isolées acoustiquement ; que les nuisances sonores provoquées par l'ancienne route départementale n'ont aucune commune mesure avec celles générées par la nouvelle voie rapide ;

- qu'un préjudice esthétique est également mis en évidence par l'expertise ; que la vue s'est considérablement dépréciée, et que, compte tenu du standing de l'établissement, il est difficile de louer des chambres donnant sur la voie rapide sans prévenir auparavant les clients ;

- que la Cour devra donc prendre en considération l'importance des travaux nécessaires, engagés par les sociétés, pour compenser ces nuisances ; que l'ensemble de ces travaux s'élève à 2.167.291 F HT, à mettre à charge de l'Etat, maître d'ouvrage de cette voie expresse ;

- que les difficultés d'accès à une propriété sont également susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation ;que depuis la mise en service de la voie litigieuse, les clients potentiels ne passent plus sur le chemin départemental numéro 3, et même ceux qui souhaitent se rendre dans l'établissement éprouvent de grandes difficultés pour y accéder ; que les sociétés ont donc dû faire installer une signalisation appropriée, pour un montant de 15.230 F HT, dont elles sollicitent le remboursement ;

- que de plus, le chemin carrossable qui permettait d'accéder directement au village de Mougins où se trouve le restaurant l'Amandier , qui leur appartient également a été totalement supprimé, ce qui a aggravé considérablement les liaisons entre les deux établissements ; que ces dommages, au terme d'une jurisprudence constante, ouvrent droit à réparation ; qu'elles sollicitent donc de ce chef de préjudice la somme de 200.000 F ; que l'entier préjudice résultant de la suppression de l'accès se chiffre donc à 215.230 F ;

- que le tribunal a dénaturé les faits de la cause, en estimant que les troubles d'exploitation commerciale n'excédaient pas les inconvénients que doivent supporter les riverains des autoroutes ; que la diminution du chiffre d'affaires, qui apparaît dès l'année 1989 doit être, au sens de la jurisprudence constante, indemnisée ;

- que d'ailleurs, ces nuisances sont à l'origine de la perte de la troisième puis de la seconde étoile au guide Michelin, en 1993, puis en 1997 ; que l'expert a d'ailleurs souligné que la réputation de l'établissement avait souffert de la réalisation de la voie rapide ; que le manque à gagner de 44.359.209 F devra être indemnisé ;

- que leur propriété s'est dépréciée, et que de ce chef de préjudice elles sont en droit d'obtenir une réparation à hauteur de 12.753.200 F ;

- qu'elles sont également fondées à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à leur charge les frais de constat d'urgence puis d'expertise ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2003, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la X, la Y et la Z ;

Il soutient :

- que les requérantes possèdent un établissement à proximité de la route départementale numéro 3, située à l'est de la propriété ; qu'à compter de l'année 1990, et en raison des difficultés de circulation entre les agglomérations de Cannes et d'Antibes, l'Etat a décidé de réaliser une voie rapide, jouxtant la RD 3 ; que cette voie a été ouverte à la circulation le 21 janvier 1991 ; que cette route passe à l'ouest de la propriété, et est un peu plus éloignée de l'établissement que la route départementale 3, dont elle recueille l'essentiel du trafic ;

- que, la réalisation de cette voie nouvelle a, dans sa globalité, conduit à diminuer le trafic à l'endroit de la partie la plus sensible de l'hôtel restaurant des requérants ; que par ailleurs l'accès à l'établissement s'en est trouvé facilité ;

- que les nuisances ont été appréciées d'une part, par les services de l'État, et d'autre part par un expert désigné par le tribunal administratif, qui a effectué des mesures de bruit, et a tenté de dégager une analyse de gêne ; qu'il ressort des constatations de la seule expertise contradictoire, que les niveaux des bruits dus à la rocade sont inférieurs à ceux prévus par les textes d'application de la loi sur le bruit pour les logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée ;

- que, s'agissant des gênes acoustiques, il résulte du rapport d'expertise que l'établissement subissait déjà des gênes avant la réalisation de la voie rapide ; que la circulation sur la RD 3 était déjà très importante, ce qui permet d'estimer que les modifications induites par la réalisation de la voie rapide n'ont pas créé un trouble anormal et spécial, surtout si l'on tient compte de l'amélioration résultant de la baisse, concomitante à l'ouverture de la voie nouvelle, du trafic sur la RD 3 ;

- que de plus, des efforts considérables ont été opérés par l'administration pour limiter les nuisances acoustiques, au-delà de ce qui était prévu initialement par l'étude d'impact ; que les travaux de protection ont ainsi abouti à un abaissement des niveaux sonores en deçà de ce qui est généralement jugé acceptable ; qu'un important merlon antibruit a été constitué, engazonné et planté, qui réduit de 25 décibels le bruit ; qu'à cela a été ajoutée la réalisation d'une glissière en béton de 80 cm au droit de l'hôtel restaurant au lieu d'une glissière métallique, ainsi que l'implantation de pins parasols de six mètres de hauteur ; qu'il en résulte que le bruit est inférieur dans l'absolu à celui habituellement subi par les riverains des voies publiques, et qu'il n'existe pratiquement pas d'aggravation de la situation antérieure ; que de plus, les nuisances se sont déplacées de la partie noble de l'établissement, vers les hangars, et les parties n'accueillant pas le public ;

- que le lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires invoquée par les requérantes et la réalisation de cette voie n'est pas établi ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier que les critiques gastronomiques de restaurants sont devenues de moins en moins favorables, ce qui a entraîné, inévitablement, une perte d'attractivité ; que la cause de l'évolution défavorable de la clientèle est à rechercher dans la baisse d'appréciation portée sur la qualité de la cuisine, plus que dans les modifications de conditions de circulation aux abords de l'établissement ;

- que le moyen tiré de l'atteinte aux droits d'accès n'est fondé ni en fait ni endroit ; qu'il est de jurisprudence constante que les commerçants n'ont pas de droits acquis au maintien de la circulation devant leur établissement, et que les modifications apportées à la circulation générale ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité ; que de plus l'argumentation des appelantes ne résiste pas à l'examen ; en effet, l'accès au restaurant reste desservi comme auparavant, et est devenu beaucoup moins dangereux ; que le panneau de signalisation dont l'effet esthétique est déploré par les appelantes, aide précisément à trouver le restaurant ;

- qu'enfin, le préjudice invoqué par les appelantes, et tiré de la mise en impasse du chemin des moulins ne peut être retenu ; que cette modification des lieux n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que de plus, ce trajet peut toujours être effectué par le chemin de la Mougine ou par la RD 3 ; qu'enfin, l'allongement de parcours invoqué ne saurait ouvrir droit indemnisation ;

Vu, enregistré le 11 mars 2003, le nouveau mémoire présenté pour la X, la Y et la Z ; les sociétés appelantes concluent aux même fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que la route départementale 3 longe la propriété sur l'arrière de ces installations, au contraire de la voie rapide, située de l'autre côté ; qu'il n'est donc pas possible de soutenir que la création de la voie rapide n'a pas créé des nuisances anormales ; que ses nuisances sont d'ailleurs clairement mises en évidence par le rapport d'expertise, et que c'est à tort qu'elles ont été rejetées par le tribunal administratif ;

- que c'est à tort que le ministre impute la perte de chiffre d'affaires à la baisse d'appréciation portée sur la qualité de la cuisine, dès lors que de nombreux établissements dotés de deux étoiles, ou même d'une seule étoile au Michelin ont une fréquentation qui ne faiblit pas ;

- que contrairement ce que soutient le ministre, les conditions d'accès ne se sont pas améliorées, et que la suppression de la liaison directe qui existait auparavant entre les deux établissements du Moulin, et de l'Amandier, leur a causé un préjudice grave et anormal ;

Vu enregistré le 2 juin 2003, le mémoire présenté pour la X, la Y et la Z ; les sociétés appelantes concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et précisent :

- que la S.C.I. du Vallon de Mougins intervient en qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles sont édifiés le laboratoire du restaurant et le réfectoire du personnel ;

- que la Y intervient en qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles sont édifiés le restaurant et l'hôtel ;

- que la Z intervient en qualité d'exploitante du fonds de commerce ;

- que leurs préjudices respectifs devront être appréciés au prorata des surfaces respectives pour les deux S.C.I., et que les troubles de jouissance seront alloués à la SA ;

Vu la lettre en date du 26 mai 2003, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a informé les parties que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête ;

Vu la note en délibéré en date du 4 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la S.C..P SIRAT X... pour la X, la Y et la Z ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la X, la Y et la Z demandent l'annulation du jugement en date du 25 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnisation des dommages causés par la réalisation d'une voie rapide à grande circulation, à l'aplomb de leur propriété ;

Sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial et sur le droit à réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la X, la Y et la Z exploitent un hôtel restaurant de renommée internationale, à Mougins ; qu'au cours de l'année 1991, une voie rapide à grande circulation, à 2 fois 2 voies, a été réalisée à proximité de la propriété des requérantes ; que celles-ci soutiennent que du fait de la réalisation de cette voie de circulation, elles ont subi un préjudice anormal et spécial, découlant essentiellement d'une augmentation des nuisances sonores qui affectent la qualité des prestations servies à leurs clients et la valeur vénale de leurs biens et auraient nécessité certains travaux ; qu'elles font état du coût de travaux d'insonorisation, de pertes d'accès engendrant un préjudice particulier (chiffré à 2.167.291 F et 215.230 F ) et des frais de signalisation (15.230 F HT), de pertes de recettes (chiffrées à 44.359.209 F) et d'une moins value de leurs immeubles estimée à 12.753.200 F ; que dans leur réponse au moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour et tiré de ce qu'elles ne précisaient pas le préjudice propre à chacun de leur patrimoine, les sociétés requérantes ont indiqué que la société civile immobilière Vallon de Mougins agissait en tant que propriétaires des deux parcelles B 404 et B 1690 sur lesquelles étaient édifiées le laboratoire du restaurant et le réfectoire du personnel, la société civile immobilière du Moulin de Mougins en tant que propriétaire des six parcelles supportant le restaurant et l'Hôtel et la S.A. du Moulin de Mougins en tant qu'exploitant du fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, et que les sociétés civiles immobilières revendiquaient la dépréciation - estimée par elles, comme il a été dit plus haut, à 12.753.200 F, somme à répartir entre elles au prorata des surfaces possédées - de leurs tènements, la société anonyme se prévalant en ce qui la concerne des préjudices de jouissance, d'accès et du préjudice commercial, estimés au total à 46.741.730 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie express en cause passe sans surplomb à un peu plus de 50 mètres des bâtiments formant le Moulin de Mougins, les parties les plus proches étant constituées par les bâtiments techniques du restaurant ; que, pour atténuer les nuisances sonores et visuelles, les services de l'Etat ont édifié un mur anti-bruit et un merlon engazonné et planté d'arbres d'une hauteur de six mètres ; qu'à l'exception de la partie haute d'un panneau de signalisation, la voie en cause demeure largement invisible de l'hôtel comme du restaurant ; qu'il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges, complétée et affinée par les données - versées au dossier - d'une étude réalisée par la direction départementale de l'équipement au moyen de matériels plus précis que ceux dont disposait l'expert, que, dans les parties les plus exposées au bruit, le niveau sonore, qui, il est vrai, a augmenté, n'atteint pas le plafond de 65 DBA prévu par les objectifs de l'étude d'impact du projet incriminé, ni même celui de 60 DBA fixé comme maximum tolérable par la réglementation sur le bruit pour les zones qui, comme celle en cause sont des zones d'ambiance sonore préexistante modérée ; que certaines parties de l'établissement ont enregistré une baisse de niveau sonore due à la diminution de la circulation sur le chemin départemental qui préexistait à la voie rapide et qui passe de l'autre côté des bâtiments, à 20 mètres de la façade du restaurant ; que les recettes retirées de l'activité d'hôtellerie n'ont pas été affectées par la mise en service de la voie rapide ; que le chiffre d'affaires du restaurant, s'il a fléchi en 1990, et également en 1991, années correspondant à la construction, puis au début de la mise en service de l'ouvrage, s'est stabilisé en 1992, 1993, 1994 et 1995, puis a augmenté en 1996, sans que les intéressées fassent état de pertes d'exploitation ; que dans ces conditions, le préjudice d'ensemble subi par chacune des trois sociétés requérantes à raison du fonctionnement de la voie rapide en cause, pour réel qu'il soit, ne peut être regardé comme revêtant un caractère anormal et spécial, excédant les nuisances que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter, qui serait seul de nature, en l'absence de toute faute commise en l'espèce par l'Etat, comme de toute anomalie dans l'état, la tenue et l'entretien de l'ouvrage routier et de ses accessoires, à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, la société exploitant le restaurant du Moulin de Mougins ne saurait demander à être indemnisée des diminutions de recettes enregistrées après la mise en service de la voie rapide, et les sociétés civiles propriétaires des locaux et des terrains ne sauraient davantage être indemnisées des éventuelles pertes de valeur vénale, au demeurant nullement établies par une estimation à 20 % d'un prix lui-même estimatif, affectant leurs immeubles ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des explications détaillées fournies par le ministre de l'équipement des transports, du logement, du tourisme, et de la mer que l'implantation de l'ouvrage, si elle a conduit à modifier certains accès à leurs propriétés, n'en a réduit ni le nombre, ni la commodité ; que les sociétés requérantes ne peuvent revendiquer aucun droit acquis au maintien à l'identique de leurs accès, ni à un certain type d'environnement, d'ailleurs déjà sensiblement marqué par l'urbanisation ; qu'il n'est pas anormal que demeurent à la charge des sociétés requérantes les frais relatifs aux panneaux indiquant la présence de l'établissement ; que les frais de climatisation et d'insonorisation des bâtiments doivent également rester à leur charge, dès lors que les préjudices sonores n'atteignent pas le seuil de l'anormalité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés appelantes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la X, la Y et la Z ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la S.C.I. Vallon de Mougins, la Y et la Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la X, la Y et la Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

10

N° 99MA01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01447
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP SIRAT - GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;99ma01447 ?
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