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16/09/2003 | FRANCE | N°01MA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 01MA00349


Vu 1°, sous le n° 01MA00349, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, présentée par M. Henry-René X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, avant de statuer sur le procès verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet du Var, ordonné une expertise en vue de déterminer le point où les plus hauts flots de la mer peuvent s'étendre en l'absence de perturbations mét

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Vu 1°, sous le n° 01MA00349, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, présentée par M. Henry-René X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, avant de statuer sur le procès verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet du Var, ordonné une expertise en vue de déterminer le point où les plus hauts flots de la mer peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, au droit des parcelles appartenant à M. X sur la plage des Eléphants à Sainte Maxime ;

Classement CNIJ : 24-01-01-02-01-02

24-01-03-01-04-02-02

C

Il soutient qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions de justice rendues par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en chargeant une seule personne de déterminer le domaine public maritime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le préfet du Var a approuvé le cahier des charges de la concession par l'Etat à la commune de Sainte Maxime de la plage des Eléphants le 4 août 1975 ;

- que l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du 22 septembre 1988 a fait l'objet d'un appel ;

- que si le Conseil d'Etat a rejeté cet appel, c'est en se plaçant en 1975 ;

- qu'ainsi le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la délimitation ressortant du procès verbal du 28 novembre 1989 ;

- qu'ainsi le contentieux clos par l'arrêt du 11 octobre 1995 n'avait pas le même objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2003, par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, sous le n° 01MA02469, le recours enregistré les 22 et 26 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant après expertise sur le procès verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 septembre 1999 à l'encontre de MM. X et BRUNET-DEBAINES, a condamné M. X à remettre en état les empiètements sur le domaine public, sous astreinte, a autorisé l'administration à procéder sinon d'office à la suppression de ces aménagements, et a relaxé M. X des autres fins de la poursuite, a relaxé M. BRUNET-DEBAINES et a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

2°/ de condamner M. X à payer une somme de 2.000 F (deux mille francs) au titre des frais spécifiques ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a suivi les conclusions de l'expert en ce qui concerne la délimitation du domaine public maritime ;

- que le point jusqu'où les plus hauts flots peuvent s'étendre ne doit pas être déterminé en présence de conditions météorologiques ordinaires ;

- que les frais d'expertise auraient dû être mis à la charge du contrevenant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré les 19 et 20 juin 2003, présenté par M. X, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

Il soutient :

- que l'Etat a tenté de passer outre à l'autorité de la chose jugée ;

- qu'il poursuit M. X pour de prétendus empiètements ;

- que l'expertise de M. BUET satisfait aux conditions énoncées par l'instruction ministérielle du 14 février 1920 ;

- que le procès verbal de contravention a été dressé par un agent incompétent irrégulièrement ;

- que le bénéfice de la loi d'amnistie est acquis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 3°, sous le n° 01MA 02468, le recours enregistré les 22 et 26 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique et l'action domaniale du procès verbal de contravention de grande voirie, et rejeté le surplus des conclusions du préfet du Var ;

2°/ de condamner M. X à remettre les lieux en l'état, à payer une amende et 2.000 F (deux mille francs) au titre des frais spécifiques ;

Il soutient que si la Cour annule le jugement n° 99-5035 du 24 septembre 2001, parce qu'elle considérerait que les parcelles en cause font partie du domaine public maritime, elle ne pourrait que réformer le jugement et condamner l'occupant illicite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2003, présenté par M. X, et analogue au mémoire analysé sous le n° 01MA02468 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 juin 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me GERMANI pour M. X ;(uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience)

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête susvisée n° 01MA00349 de M. Henry-René X, et les recours susvisés n° 01MA02468 et 01MA02469 du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont relatifs à la situation d'un même terrain ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. X :

Considérant que, par mémoire enregistré le 19 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, M. X a déclaré se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les recours ministériels :

Considérant que la commune de Sainte Maxime a conclu le 11 mai 1988 un contrat par lequel elle sous-traitait à M. TORCELLI l'exploitation de la plage des Eléphants composée des parcelles cadastrées AH 244p, AH361 et AH362, appartenant à M. X, et ayant fait l'objet d'une délimitation par rapport au domaine public maritime en 1891 ; que, par jugement du 14 juin 1994, rendu après un précédent jugement avant-dire-droit, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, l'acte du 22 septembre 1988 par lequel le préfet du Var avait approuvé le sous-traité d'exploitation, au motif que la délimitation opérée par les services de la direction départementale du Var le 28 novembre 1989, après une violente tempête, et contestée par la moitié au moins des membres de la commission, n'était pas corroborée par les constatations du commissaire enquêteur faites le 30 mai 1990 et avait fait l'objet d'un avis défavorable le 23 juin 1990 ; que, par arrêt du 11 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le ministre de l'équipement contre ce jugement, au motif qu'en tout état de cause le procès verbal dressé en novembre 1989 n'établissait pas qu'à la date du 4 août 1975 à laquelle le préfet du Var avait approuvé le cahier des charges de la concession de la plage des Eléphants à la commune de Sainte Maxime, la parcelle n° AH 361 en cause était incorporée au domaine public maritime ; que, par jugement du 28 juin 1996, également rendu après le jugement avant-dire-droit, le Tribunal administratif de Nice a relaxé Mme PERROT, au soutien des conclusions de laquelle était intervenu M. X, des fins d'une poursuite pour contravention de grande voirie, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, dont faisait partie le procès verbal de délimitation du 28 novembre 1989, qu'à la date à laquelle avait été dressé ce procès verbal, les terrains sur lesquels étaient les installations litigieuses étaient incorporés au domaine public maritime ; que M. X soutient, sans être contredit, que les poursuites engagées contre lui pour infraction à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du tribunal de grande instance de Draguignan le 18 octobre 1993 ;

Considérant que le 8 septembre 1999 a été dressé, à l'encontre de M. X et de M. BRUNET-DEBAINES, un procès verbal de contravention de grande voirie en raison de la présence d'installations et de matériel de plage sur ces mêmes parcelles appartenant à M. X, mais qui, selon le procès verbal de délimitation du 28 novembre 1989 faisaient partie du domaine public maritime ; que, par jugement du 26 octobre 2000, le tribunal administratif, avant de statuer sur le procès verbal transmis par le préfet, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le point jusqu'où les plus hauts flots peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, au droit des parcelles cadastrées AH 244p, AH 361 et AH 362 appartenant à M. X ; que ce dernier a fait appel de ce jugement avant-dire-droit avant de se désister, alors que le ministre de l'équipement, des transports et du logement fait appel du jugement rendu au fond le 24 septembre 2001 par le tribunal administratif sur cette instance, et d'un autre jugement rendu le même jour par lequel le tribunal administratif se prononçait sur un autre procès verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 août 2000 à l'encontre de M. X pour des travaux d'enrochement effectués sur la plage des Eléphants ;

Considérant qu'au soutien de ses recours, le ministre de l'équipement, des transports et du logement se borne à critiquer le raisonnement tenu par l'expert nommé par les premiers juges, en ce qui concerne la définition des phénomènes météorologiques exceptionnels, mais n'établit pas, ni même n'allègue que les plus hauts flots de la mer aient recouvert, au moins une fois par an, les parcelles concernées par la contravention de grande voirie du 8 septembre 1999 au-delà de la délimitation opérée par l'expert en fonction de la cote 1,20 NGF ;

Considérant que, si ce rapport a fait apparaître qu'en deux endroits les enrochements effectués par M. X empiètent sur le domaine public maritime tel que l'a déterminé l'expert, et sur des surfaces de 11 m² et de 14 m², ce qui constitue l'infraction constatée par le procès verbal du 28 août 2000, il est constant, d'une part que le procès verbal du 8 septembre 1999 ne concernait pas ces travaux, d'autre part que lesdits travaux d'enrochement ont été réalisés après qu'une lettre adressée le 9 juillet 1998 par le directeur départemental de l'équipement à M. X mettait celui-ci en demeure de prendre toutes les mesures de protection et de confortement de façon à ce que la sécurité des usagers du domaine public routier national ne puisse être menacée par les conséquences de l'évolution des terrains, et qu'une lettre du 21 avril 1999 du maire de Sainte Maxime mettait de même M. X en demeure de réaliser les travaux adéquats pour garantir la sécurité de la plage ; que, dans ces conditions, la circonstance que certains rochers utilisés pour conforter les talus de la plage se trouvent empiéter légèrement sur la délimitation du domaine public maritime opérée ultérieurement par l'expert, ne peut mener à ce que les frais d'expertise, qui a conduit le tribunal à donner principalement tort à l'administration, soient mis à la charge de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les recours susvisés du ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peuvent qu'être rejetés ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. X.

Article 2 : Les recours susvisés du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

La greffière,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA00349 01MA02468 01MA02469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00349
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;01ma00349 ?
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