Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2003 sous le n°02MA02465, la lettre par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Jean-Louis MICHEL, avocat, et tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 95-3461 en date du 28 mars 2000 condamnant la commune de Quinson à verser à M. X la somme de 1.445,37 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1994 et la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01-03
C
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 02MA02465, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;
- les observations de Me BAIS substituant Me MICHEL pour M. X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relatives au taux de l'intérêt légal, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;
Considérant que par un jugement en date du 28 mars 2000, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Quinson à verser à M. X la somme de 1.445,37 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1994 et la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 14 janvier 2003, la commune a versé à M. X la somme de 1.445,37 euros, ainsi que la somme de 1497,82 euros représentant le montant des intérêts au taux légal calculés du 27 mai 1994 au 30 octobre 2002 et 762,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant ainsi qu'à la date de la présente décision, la commune de Quinson n'a pas pleinement exécuté la chose jugée par le jugement en date du 28 mars 2000 d'une part en ne versant pas à M. X les intérêts au taux majoré sur le principal du 1er novembre 2002 au 14 janvier 2003, et d'autre part en ne lui versant pas les intérêts au taux légal puis au taux majoré sur la somme de 762,24 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce de prononcer contre la commune de Quinson, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Quinson si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté totalement le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2000 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le défendeur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2000.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Quinson et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.
Copie de la présente décision sera adressée au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA02465