Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001, sous le n°'01MA00236, présentée pour M. Belgacem X, demeurant ..., par Me Le Bretton, avocat à la Cour ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98 752 et 98 753 en date du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour et prononcé un non-lieu à statuer sur se demande aux fins de sursis à exécution de ladite décision ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir et prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
3°/ d'ordonner au ministre de l'Intérieur de lui faire délivrer une carte de séjour sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient qu'aucun refus de séjour ne lui ayant été notifié postérieurement au refus de renouvellement de sa carte de résident du 29 avril 1997, il était fondé à contester le refus de renouvellement dans le cadre d'une décision ultérieure portant réexamen de l'ensemble de sa situation ; que les premiers juges ont validé sans motivation l'application de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la seule référence de l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié par avenant du 19 décembre 1991 ; qu'il n'est pas établi que l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soit applicable sans examiner s'il s'agit d'un point non traité par l'accord ; qu'il résulte des termes de l'accord que le principe du renouvellement de plein droit de la carte de séjour s'oppose à tout principe de péremption ; que, le 2 septembre 1996, date d'expiration de sa carte de résident, M. X était présent sur le territoire français ; qu'à la date du 29 avril 1997, l'intéressé avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 février 1997 ; que l'exigence d'une absence de trois années consécutives posée par l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était ainsi pas remplie ; que le préfet des Alpes Maritimes, en appliquant strictement les critères de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, a méconnu l'étendue de son pouvoir propre de régularisation ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car le requérant vit en France depuis le 3 septembre 1976, hormis une interruption entre le 29 juillet 1991 et le 29 août 1995 pour des impératifs familiaux et de santé ; qu'il n'a pas fait venir sa famille en France pour des raisons financières ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 29 avril 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté la demande de renouvellement de plein droit de sa carte de résident venue à expiration le 2 septembre 1996 constituait par elle-même un refus de titre de séjour et n'impliquait nullement qu'une décision ultérieure spécifique portant refus de séjour fût prise à son encontre ; que la décision attaquée procédait ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, de l'instruction d'une demande distincte de la première ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens invoqués et tirés de l'illégalité dont serait entachée ladite décision du 29 avril 1997 portant refus de renouvellement d'un titre de résident de plein droit sont inopérants ;
Considérant qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet des Alpes Maritimes ait opposé aucune fin de non recevoir à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par M. X à raison de la péremption de son précédent titre de résident ; qu'en revanche, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que cette autorité a pu estimer qu'une absence de quatre années entre 1991 et 1995 faisait obstacle à ce que l'intéressé pût être regardé comme justifiant d'une présence continuelle en France suffisante au sens de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, laquelle n'ouvre au demeurant aucun droit à la régularisation de la situation administrative des étrangers qui en ont fait la demande ;
Considérant enfin qu'il est constant que l'épouse et les sept enfants du requérant étant toujours demeurés en Tunisie, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, ni, par suite, à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Belgacem X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belgacem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°'01MA00236