Vu la requête, enregistrée au Greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2003 sous le n°03MA01997, présentée pour le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, par Me Y... et Me Z..., avocats associés ;
Le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois demande à la Cour :
code CNIJ : 135-01-015-02
C
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0306179 du 11 septembre 2003 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a suspendu le marché conclu le 5 mars 2003 par la société Treize Développement agissant au nom et pour le compte du Syndicat Mixte d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois avec la société RCT Architectes Associés et le bureau d'études EPHTA concernant la maîtrise d'oeuvre du bâtiment neuf d'activités de la ZAC du Petit Arbois, et de rejeter la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône de suspension du marché objet de la procédure ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire du déféré, n'était pas compétent pour l'introduire ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la constitution du jury du concours préalable au marché de maîtrise d'oeuvre dont il s'agit a été régulièrement opérée, et elle est devenue définitive, ayant été transmise au service du contrôle de légalité sans avoir donné lieu à recours ni à réclamation ;
- les personnes désignées l'ont été à travers leurs fonctions ;
- la personne dont la présence a été estimée vicier la décision de la commission d'appel d'offres n'a en réalité pas participé à la prise de décision, son émargement au procès-verbal de la réunion de la commission procède d'une erreur ;
- la nomination, le déroulement des délibérations et la décision prise par le jury de concours ne sont entachées d'aucune irrégularité substantielle ;
- l' autorité compétente pour désigner les candidats admis à concourir, au sens et pour l'application de l'article 314 ter du code des marchés publics peut être l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ; en l'espèce, conformément à une pratique usuelle, c'est cette assemblée qui est intervenue, sur proposition du président, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir et choisir le lauréat ;
- le moyen tiré par le préfet de la tardiveté de la remise des prestations du groupement attributaire est inopérant ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2003, présenté par le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône ; il demande le rejet de la requête et le maintien de la suspension du marché de maîtrise d'oeuvre en question ;
Il fait valoir que :
- le signataire de la requête aux fins de suspension est le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui avait reçu délégation permanente à cet effet, et qui était donc bien compétent pour signer le déféré, le préfet lui-même tenant de l'article 72 de la Constitution de la République Française et des articles L. 5721-4 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de déférer les actes des syndicats mixtes et d'en demander la suspension pour illégalité ;
- il résulte des articles 314 ter, 279 et 279-1 du code des marchés publics que seul le président du syndicat pouvait désigner les maîtres d'oeuvres et les personnalités compétentes appelés à siéger au sein du jury de concours ; la pratique usuelle invoquée par le syndicat ne peut modifier les compétences légalement instituées ;
- le fait que la délibération désignant le jury de concours soit devenue définitive ne peut avoir pour effet de légaliser le marché en cause ;
- il n'est pas établi que la personne, qui n'était pas un membre élu de la commission d'appel d'offres, dont la présence a vicié la décision de la commission d'appel d'offres n'a en réalité pas participé à la prise de décision ;
- seul l'exécutif local, et non le conseil syndical, avait compétence pour procéder à la désignation des candidats admis à concourir et pour choisir le ou les candidats au concours ;
Vu la requête, parvenue le 30 septembre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et transmise par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 2003 à la Cour administrative d'appel de Marseille où elle a été enregistrée comme mémoire le 10 novembre 2003 sous le même numéro que ci-dessus, présentée pour le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois, par laquelle elle forme appel contre l'ordonnance n° 036179 du 11 septembre 2003 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu le marché conclu le 5 mars 2003 par la société Treize Développement avec la société RCT Architectes Associés et le bureau d'études EPHTA concernant la maîtrise d'oeuvre de constructions dans la ZAC du Petit Arbois ; il y est fait valoir les mêmes moyens que dans la requête présentée le 29 septembre 2003, et, en outre, que :
- le syndicat n'a pas eu connaissance avant l'audience du mémoire en défense déposé par le préfet ;
- il appartenait au préfet de justifier de ce que le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait reçu délégation permanente, était empêché lorsque le secrétaire général adjoint de la préfecture a signé le déféré ;
- le juge des référés a violé l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- il a dénaturé les pièces du dossier en décidant que les moyens invoqués étaient propres à créer un doute sur la légalité du marché ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté pour la société d'économie mixte Treize Développement, prise en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats LE ROUX-BRIN-MORAINE, avocats au Barreau de Marseille ; elle demande la réformation de l'ordonnance du 11 septembre 2003 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille et sa mise hors de cause ; elle demande également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte, sur le fond, aux moyens de légalité externe et interne soutenus par le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois ;
Elle fait valoir que :
- la convention de mandat conclue entre elle et le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois exclut de sa mission les tâches et les responsabilités liées à la désignation du maître d'oeuvre et qu'elle n'est donc pas concernée par les griefs portant sur la légalité du marché ;
Vu le mémoire ampliatif, transmis et enregistré par télécopie le 21 novembre 2003, présenté pour le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois ; le syndicat maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;
En outre, il soutient que :
- la décision de déférer un acte relève d'une mission à caractère juridictionnel exclue des possibilités de délégation par l'article 9 du décret du 10 mai 1982 ;
- il appartenait au préfet de justifier de ce que le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône était absent lorsque le secrétaire général adjoint de la préfecture a signé le déféré ;
- l'assemblée délibérante a bien compétence pour désigner les membres du jury du concours ; l'instance décisionnelle est le comité syndical ; au surplus le président a bien procédé aux nominations en cause, l'assemblée délibérante se bornant à les valider ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de M. BERNAULT, président,
- les observations de Me X..., pour le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois, et de Me B..., pour la société Treize Développement ;
Sur les conclusions de la société Treize Développement :
Considérant que la société Treize Développement demande à la fois la réformation de l'ordonnance du 11 septembre 2003 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille, sa mise hors de cause, et, également, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte, sur le fond, aux moyens de légalité externe et interne soutenus par le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois ; que ces conclusions doivent être interprétées comme une intervention au soutien des conclusions du syndicat requérant ; que, compte tenu de l'intérêt de cette société d'économie mixte à la mise en oeuvre du marché qu'elle a conclu, cette intervention doit être admise ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales ... ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 555-1 du même code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;
Considérant que si le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois soutient que la procédure suivie devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a été irrégulière et qu'il n'a pas eu connaissance avant l'audience du mémoire en défense déposé par le préfet, ces allégations sont démenties par les pièces du dossier de premier instance, et notamment par la présence des accusés de réception des plis postaux relatifs aux transmissions effectuées par le greffe du tribunal ;
Considérant que, pour justifier la suspension du marché conclu le 5 mars 2003 par la société Treize Développement, agissant au nom et pour le compte du syndicat requérant, avec la société RCT Architectes Associés et le bureau d'études EPHTA concernant la maîtrise d'oeuvre de constructions dans la ZAC du Petit Arbois, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par le Syndicat de l'incompétence du signataire du déféré, s'est fondé sur la considération que les moyens tirés, notamment, des irrégularités commises dans la composition du jury de concours pour la passation du marché en litige et de la remise tardive de l'offre du groupement attributaire paraissaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce marché ; que cette motivation, quoique sommaire, était, eu égard à l'office du juge des référés administratifs, suffisante dès lors que ressortait avec évidence de ses propres termes, au moins en ce qui concerne le second des griefs mentionnés, lequel pouvait à lui seul déterminer la position du premier juge, la raison pour laquelle il était regardé comme propre à créer un doute sérieux ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général (...) en toutes matières (...) ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition supérieure ni aucun principe général, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, de leurs établissements publics, et des syndicats regroupant de telles collectivités, sans qu'y fasse obstacle son article 9, aux termes duquel les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel ; que le déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 31 juillet 2003 a été signé par M. C..., secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait reçu délégation permanente à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2003, publié le même jour ; que le premier juge a pu à bon droit constater qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent le 31 juillet 2003, sans faire reposer la preuve de cette absence sur le préfet ; qu'il ne résulte effectivement pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent le 31 juillet 2003 ; que, par suite, le déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône contre le marché dont il s'agit était recevable ;
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission d'appel d'offres, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés par le Préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la légalité du marché en cause :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics, dans la rédaction applicable au marché dont s'agit : ... La commission ... d'appel d'offres est composée des membres suivants : I - Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; le comptable de l'établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission (...) II - Assistent également à la réunion : ... 3° les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres... Ont voix délibérative les membres visés au I, à l'exception du comptable... Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable... ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 1999 de la commission d'appel d'offres au cours de laquelle il a été statué sur les offres déposées par les différentes candidatures au marché de maîtrise d'oeuvre dont s'agit que M. A..., qui n'avait été désigné ni en tant que membre élu, titulaire ou suppléant, de la commission, ni en tant que personnalité compétente désignée par le président, a signé ce procès-verbal au lieu et place de M. ROUZAUD, membre titulaire dont il n'était pas le suppléant ; que le syndicat n'établit pas, en l'état du dossier, qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle ; qu'il ne démontre pas que M. A... n'aurait pris aucune part à la délibération de la commission par la seule allégation que le nombre de voix favorables à l'attributaire du marché était de onze, nombre qui serait égal à celui des membres présents si l'on en excepte M. A..., dès lors qu'il s'agissait d'un vote à bulletin secret, et qu'en tout état de cause cette personne n'avait pas à être présente à la réunion ; que cette irrégularité dans la composition du jury est de nature à entacher la légalité des décisions qui ont abouti au choix des attributaires du marché en cause, et, partant, la régularité du marché dont il s'agit ; qu'un des moyens présentés par le préfet était donc bien propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre dont il s'agit ;
Sur les conclusions du Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention de la société Treize Développement est admise.
Article 2 : La requête du Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois, à la société Treize Développement, à la SCP RCT Architectes Associés, au bureau d'études EPHTA et au Préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2003
Le président de la 4ème chambre,
Délégué dans les fonctions
de juge des référés
Signé
François BERNAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°03MA01997 9