Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2003, sous le N° 03MA00892, présentée pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville à Gréolières (06620) par la SCP LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats ;
La commune de Gréolières demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 17 avril 2003 par laquelle le président délégué, chargé des référés au Tribunal administratif de Nice, l'a condamnée à verser à la Société d'Aménagement du Cheiron une provision de 300.000 euros (trois cent mille euros), outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-05-05
D
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2003, le mémoire complémentaire produit par la commune requérante et tendant aux mêmes fins que sa requête d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2003, le mémoire en défense présenté pour la Société d'Aménagement du Cheiron tendant au rejet des conclusions aux fins de sursis et à la condamnation de la commune requérante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3°/ constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant que, par ordonnance en date du 8 octobre 2003, rendue dans l'instance d'appel N° 03MA00876, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le fondement des articles L.555-1 et R.541-1 du code de justice administrative, s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice ayant condamné la commune de Gréolières à payer à la Société d'Aménagement du Cheiron une provision de 300.000 euros (trois cent mille euros) ; qu'il suit de là que la requête présentée par ladite commune et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée est devenue sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Société d'Aménagement du Cheiron tendant à la condamnation de la commune de Gréolières à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de Gréolières tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 17 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Les conclusions de la Société d'Aménagement du Cheiron tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gréolières, à la Société d'Aménagement du Cheiron et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au Trésorier payeur général du département des Alpes maritimes en application de l'article R.751-12 du code de justice administrative.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2004
Le président de la 4ème chambre,
Signé
François X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA00892 3