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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA02302


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2000, sous le n° 00MA02302, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, et du logement, dont le siège est la Grande Arche, la Défense (92055) ;

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 06

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X Christophe, Mme X Véronique, Mme Y Marie Aline, héritiers de M. X Bernard la dé

charge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement du conseil d'arc...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2000, sous le n° 00MA02302, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, et du logement, dont le siège est la Grande Arche, la Défense (92055) ;

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 06

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X Christophe, Mme X Véronique, Mme Y Marie Aline, héritiers de M. X Bernard la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement du conseil d'architecture, de l'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles, et des amendes fiscales y afférentes, auxquelles ils avaient été assujettis pour un montant de 175.228 F ;

2°/ de rétablir M. X Christophe, Mme X Véronique, Mme Y Marie Aline à ces taxes ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'administration était tenue, pour imposer M. X aux taxes litigieuses, de suivre la procédure contradictoire prévue par l'article L.55 du livre des procédures fiscales ;

- qu'en effet, les travaux effectués par M. X l'ont été sans aucune autorisation ; qu'il résulte du procès-verbal de police du 20 décembre 1994 que les locaux de M. X ont été réalisés en conformité avec le permis de construire obtenu le 15 décembre 1986, et que ce n'est que huit ans plus tard, que les bâtiments ont été transformés, sans autorisation, en appartements ;

- qu'il résulte du même procès-verbal que les travaux effectués sur le bâtiment A était en cours, et que ceux réalisés sur le bâtiment B venaient juste d'être terminés ; qu'il en résulte que l'ensemble de ses travaux ont été réalisés alors que le permis de construire initial était périmé ; que dans une telle circonstance, le Conseil d'État assimile ces travaux à des travaux construits sans permis ; qu'il appartenait donc à M. X de déposer une nouvelle demande de permis de construire, ce qu'il n'a pas fait ;

- que dès lors que les transformations ont été effectuées sans autorisation, la procédure de redressement contradictoire n'était pas applicable, puisqu'il y avait défaut de déclaration, et que seule était applicable la procédure de taxation d'office prévu à l'article 1723 du code général des impôts ;

- qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une construction en infraction aux obligations résultant du permis de construire, laquelle n'exclut pas la procédure de redressement contradictoire, mais de travaux réalisés sans aucune autorisation relevant de la procédure de taxation d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2001, présenté pour M. X Christophe, Mlle X Véronique, Mme Y Marie Aline, héritiers de M. X, par Me Jean Yves BRY, avocat ;

Les héritiers de M. X demandent à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'équipement, des transports, et du logement ; ils soutiennent :

- que le changement de destination des bâtiments litigieux, c'est-à-dire des bâtiments A et B, a été entrepris dès 1988, et non pas en 1994 comme le soutient le ministre ; que cela résulte du procès-verbal du 11 mai 1994, ainsi que du contrat d'assurance souscrit par M. X au cours de l'année 1989 ; qu'une attestation est également jointe, établissant que Mme Z a été locataire dans le bâtiment A, entre 1989 et 1992 ;

- qu'un procès verbal d'infraction avait déjà été dressé le 15 décembre 1988, par le service de l'urbanisme de la ville d' Hyères, dans lequel M. X s'engageait à régulariser sa situation dans les meilleurs délais, et à la suite de laquelle, il a demandé en mars 1989 un permis de construire de régularisation, qui lui a été refusé ;

- que c'est donc que dès 1988, et non pas en 1994, M. X a changé la destination de ces bâtiments ; que les affirmations de l'agent ayant dressé le procès-verbal du 11 mars 1994, ainsi que celles des locataires du bâtiment B sont donc erronées ; que de ce fait, les travaux ayant été entrepris dans le courant de l'année 1988, le permis de construire n'était pas périmé ainsi que l'affirme administration ;

- que la procédure de redressement contradictoire de l'article 55 du livre des procédures fiscales était seule applicable ; que de plus, l'interprétation faite par le ministre de l'article 1723 quater II du code général des impôts est inexacte ; qu'en effet, le changement d'affectation des logements ne constitue pas une construction sans autorisation, mais un simple dépassement juridique du cadre initialement autorisé par le permis de construire ; que dans de telles hypothèses, la jurisprudence affirme que la procédure contradictoire est applicable au constructeur, lorsqu'il est redressé au titre de la taxe locale d'équipement ; que dans les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les héritiers de M. X à remettre les constructions litigieuses en conformité avec le permis de construire délivré le 15 décembre 1986 ; qu'elle a donc admis très clairement qu'il s'agissait d'une infraction au permis de construire ;

- que subsidiairement, et si la Cour reconnaissait que la procédure contradictoire n'était pas applicable à l'espèce, les contribuables entendraient faire valoir qu' en tout état de cause, la procédure de taxation d'office qui a été appliquée à M. X est irrégulière, à défaut d'avoir été précédée par une mise en demeure, nécessaire en application des dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales ;

- qu'enfin, les surfaces prises en considération pour la détermination de ces taxes sont erronées, et qu'ils demandent, en tout état de cause, que les surfaces soient réduites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'équipement, des transports, et du logement relève régulièrement appel du jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X Christophe, Mlle X Véronique, Mme Y Marie Aline, héritiers de M. X Bernard la décharge de la taxe locale d'équipement, et des taxes annexes, qui avaient été réclamées à M. X Bernard, pour un montant total de 175.228 F ;

Considérant qu'en application de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne (...). La taxe est perçue au profit de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du même code : En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L.55 du LPF : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du CGI, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 décembre 1986, un permis de construire a été délivré à M. X Bernard, en vue de construire des boxes à chevaux et une sellerie, sur un terrain sis à La Bouvine , sur le territoire de la commune d'Hyères ; qu'un premier procès-verbal d'infraction a été dressé, le 15 décembre 1988, pour des travaux irréguliers effectués sur certains bâtiments ; qu'une demande de permis de construire modificatif, déposée par M. X, en janvier 1989, a été rejetée ; qu' ultérieurement, un procès-verbal en date du 11 mars 1994, dressé par un agent administratif du service d'urbanisme de la mairie d'Hyères, a constaté d'autres infractions, aux dispositions du code de l'urbanisme, et qu'à la suite de ce procès-verbal, M. Bernard X a été invité à s'acquitter de la somme de 175.228 F, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses du conseil d'architecture, d'urbanisme et l'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales correspondantes ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès verbal dressé par l'agent de la mairie d'Hyères, le 11 mars 1994, que les travaux prohibés étaient en cours sur la bâtiment dénommé A et venaient d'être terminés sur le bâtiment dénommé B ; que, si M. X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Nice, et ses héritiers devant la Cour, que les travaux litigieux auraient été réalisés dès 1988, en méconnaissance du permis délivré en 1986, et que les infractions seraient donc prescrites, une telle argumentation ne peut être retenue dès lors que la taxe réclamée n'est calculée que sur les bâtiments finalement dénommés A et B, pour lesquels un changement de destination est relevé pour la première fois en 1994, les bâtiments A et B étant encore dénommés boxes à chevaux sur un plan établi en 1989, avec une surface hors oeuvre nette nulle alors que le procès verbal dressé le 11 mars 1994 les mentionne avec une SHON de 453 m2 ; que par ailleurs, si le procès verbal du 15 décembre 1988 faisait état d'une surélévation de l'ensemble des bâtiments, cette mention ne suffit pas à elle seule à établir qu'il y aurait eu, dès 1988, une augmentation des surfaces des bâtiments A et B sur lesquels la taxe a été établie ; qu'enfin la seule attestation produite par les requérants d'une monitrice de cheval établissant avoir été locataire dans le bâtiment A ne suffit pas à contredire les énonciations contenues dans le procès verbal dressé par un agent assermenté de la mairie d'Hyères ; qu'il en résulte que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que l'ensemble des travaux relevés dans le procès-verbal du 11 mars 1994 ne peuvent être rattachés au permis de construire obtenu en 1986, mais doivent être regardés comme ayant été effectués sans aucune autorisation ou en vertu d'un permis de construire périmé ; que, dans ces conditions les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, applicables aux seuls cas de travaux réalisés en application d'un permis de construire régulièrement délivré, n'étaient pas applicables à l'espèce ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé aux héritiers de M. X la décharge des taxes qui avait été réclamées à M. Bernard X, à raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés tant en première instance par M. X qu'en appel par ses héritiers ;

Considérant en premier lieu que les héritiers de M. X soutiennent, à titre subsidiaire, que la procédure d'imposition serait en tout état de cause irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la mise en demeure, prévue par l'article L.67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ... ; que, toutefois, la taxe locale d'équipement ne saurait être regardée comme une taxe assimilée aux droits d'enregistrement, relevant par suite de l'article L.66 - 4 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, les héritiers de M. X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'office qui a été appliquée à M. X serait irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il était soutenu devant le tribunal administratif que les infractions auraient été prescrites à la date du 11 mars 1994, à laquelle elles ont été constatées par le procès-verbal de l'agent de la mairie d'Hyères ; que toutefois, ainsi qu'il a été précisé ci dessus, les infractions litigieuses, se sont poursuivies et ont été constatées en 1994, pour des faits relevés comme en cours ou venant de se produire ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, aucune prescription ne peut être invoquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 11 mars 1994, que les travaux réalisés ont abouti à une augmentation de la SHON ; qu il y a donc eu construction, au sens de l'article 1585 A du code général des impôts lequel soumet à la taxe locale d'équipement, les travaux de construction, de reconstruction, et d'agrandissement ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le simple changement de destination des bâtiments en cause, ne les rendrait pas passibles de la taxe locale d'équipement ;

Considérant, en quatrième lieu que les travaux ayant été achevés en 1994, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rappel de taxe locale d'équipement et des taxes annexes, aurait dû être établi suivant un taux applicable à l'année 1988, et non selon le taux applicable en 1994 ;

Considérant en cinquième lieu que compte tenu de la procédure d'office applicable aux impositions litigieuses, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'en se bornant à produire en effet un relevé, non contradictoire, effectué par une entreprise privée dont il ressortirait que le total de la SHON des deux bâtiments, affectés par les nouveaux travaux s'établirait à 421 m², ils ne démontrent pas l'exagération de l'augmentation de la SHON relevée dans le procès-verbal du 11 mars 1994 comme étant de 453 m² 20 ; que leurs prétentions sur ce point doivent donc également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé, du Tribunal administratif de Nice, en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de M. Bernard X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X Christophe, Mlle X Véronique, Mme Y Marie Aline, héritiers de M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02302
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BRY - MEIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma02302 ?
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