Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2001 sous le N° 01MA00187, présentée pour M. Roland X, demeurant ... ;
M. Roland X demande à la Cour :
Classement CNIJ : 19 03 031
C
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 24 août 2000, par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, sur les conclusions de sa requête relativement aux années 1989, 1990, 1991, 1992, et a donné acte du désistement de ses conclusions, relativement à l'année 1988 ;
2°/ de le décharger des impositions en litige relativement à l'année 1988 ;
Il soutient :
- qu'il considère être dans son droit, afin d'obtenir le remboursement de la taxe foncière, acquittée par lui au titre de l'année 1988 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Roland X ;
Il soutient :
- que la requête de M. Roland X n'est pas recevable, dès lors qu'il s'est désisté de ses conclusions relatives à l'année 1988, dans un courrier du 13 juillet 2000 ;
- qu'au demeurant, cette requête n'est pas fondée, aucune imposition n'ayant été établie au nom du contribuable au titre de l'année 1988, puisqu'il n'était pas propriétaire du bien immobilier en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roland X qui contestait la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1992, pour une propriété à Cagnes sur mer a, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 17 juillet 2000, déclaré que, l'administration fiscale ayant prononcé un dégrèvement à titre gracieux au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, cette décision lui donnait satisfaction ; que ce mémoire doit être regardé comme un désistement pur et simple du contribuable pour l'ensemble des années ; que M. X n'est par suite pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance ayant donné acte de ce désistement ; que, par suite, la requête présentée par M. Roland X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
Mme PAIX, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Evelyne PAIX
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
4
N° 01MA00187