Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 14 février 2000, sous le n° 00MA00305, la requête présentée par Mlle Françoise X demeurant ... ;
Mlle Françoise X demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :
1°/ de la délibération n° 5 du 24 juin 1998 du conseil municipal de Sérignan approuvant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement ;
2°/ de la délibération n° 42 de la même assemblée datée du 24 juin 1998 autorisant le maire de la commune à poursuivre la procédure judiciaire engagée et ;
3°/ du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 24 juin 1998 ;
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03
C
Elle soutient :
- que l'absence d'expression des votes sur la délibération n° 5 du 24 juin 1998 méconnaît les dispositions de l'article L. 121-12 du code des communes ; que cette délibération n'a pas été inscrite sur un registre coté et paraphé ;
- que le maire ne devait pas prendre part au vote de la délibération n° 42 dès lors qu'il était intéressé à l'affaire ; que cette délibération souffre également de l'absence d'indication des votes exprimés et de transcription sur le registre approprié ;
Mlle X précise, in fine, que, s'agissant du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 24 juin 1998, objet de son instance n° 98 3321 devant le Tribunal administratif de Montpellier, elle se range à la décision des premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune de Sérignan, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Delmas - Rigaud - Levy - Jonquet ;
La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X au paiement d'une amende pour recours abusif de 10.000 Francs ainsi qu'au versement d'une somme de 10.000 Francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle fait valoir :
- que le Tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposé en première instance aux demandes de Mlle X, sur le fondement de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- que l'intéressée est dépourvue d'intérêt à agir devant le juge d'appel dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice du fait de la délibération attaquée ;
- que les moyens soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ;
- que la délibération n° 42 est insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir eu égard à son objet, de même s'agissant du compte rendu de la réunion du 24 juin 1998 ;
- que les recours à répétition de l'appelante sont destinés à nuire à la commune et sont en ce sens abusifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Maître Sagnes de la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Jonquet pour la commune de Sérignan ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que les conclusions présentées à la Cour par Mlle X, partie aux instances ouvertes devant le Tribunal administratif de Montpellier, sont dirigées contre le dispositif du jugement rendu par ce dernier le 1er décembre 1999 ; que l'intéressée, dont la qualité d'habitant de la commune à la date du 24 juin 1998 n'est par ailleurs pas contestée, est par suite recevable à interjeter appel du jugement précité ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que si Mlle X n'avait pas indiqué l'adresse de la commune dans ses demandes, cette circonstance était sans incidence sur leur recevabilité au regard des prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le tribunal administratif a pu sans entacher sa décision d'irrégularité omettre de statuer sur la fin de non recevoir qui avait été soulevée de ce fait dès lors qu'il a rejeté au fond les demandes de Mlle X ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant qu'elle : veut bien se rendre à la décision du Tribunal administratif de Montpellier , Mlle X a entendu ainsi se désister en cours d'instance de ses conclusions dirigées contre le procès verbal de la réunion du conseil municipal de Sérignan en date du 24 juin 1998 ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mle X soutient devant la Cour que la délibération n° 5, par laquelle le conseil municipal a approuvé le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement, a été adoptée à huis clos, et que la délibération n° 42, par laquelle le même conseil a autorisé le maire à poursuivre la procédure judiciaire opposant la commune à la requérante, viole le principe d'égalité entre les administrés et que le maire serait intéressé à l'objet de cette délibération, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels ont examiné l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis, de rejeter l'ensemble desdits moyens ;
Considérant, en troisième lieu, que l'appelante soutient que la délibération n° 5, précitée est également irrégulière parce qu'elle ne comporte pas l'expression des différents votes émis et qu'elle n'a pas été transcrite sur un registre coté et paraphé ; qu'il convient d'examiner ces moyens présentés pour la première fois en appel dès lors qu'ils ressortent à la même cause juridique que celle qui a été développée contre les décisions en cause à l'appui de la demande de première instance ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le premier moyen manque en fait et que, d'autre part, le second est dépourvu de toute précision utile de nature à en asseoir le bien fondé ; qu'il convient, par suite, de les écarter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X doit être rejetée ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions présentées de ce chef par la commune sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner Mlle X à verser une somme de 800 euros à la commune de Sérignan ;
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte à Mlle X du désistement de ses conclusions dirigées contre le procès verbal de la réunion du conseil municipal de Sérignan en date du 24 juin 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
Article 3 : Mlle X est condamnée à verser à la commune de Sérignan une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la commune de Sérignan est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et à la commune de Sérignan.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00305