Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2001 sous le n° 01MA02370, présentée par l'hôpital Saint-Michel, dont le siège est à Forcalquier (04300), représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administration en date du 18 octobre 2001 ;
L'hôpital Saint-Michel demande à la Cour :
Classement CNIJ : 39-05-01-02-01
C
1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations (S.E.R.I.) la somme de 5.351, 98 euros, ainsi que les intérêts de ladite somme au taux légal majorés de deux points à compter du 14 septembre 1996 ;
2°/ d'ordonner la nomination d'un expert agréé en bâtiments et travaux publics ;
Il soutient que les joints de dilatation horizontaux, objets du litige, ne pouvaient être réalisés que par une entreprise d'étanchéité disposant d'une qualification spécifique ; que lesdits joints étaient bien compris dans le marché dont était titulaire la société requérante ; qu'il aurait été souhaitable que le Tribunal administratif nomme un expert agréé pour définir de manière précise le rôle de chaque entreprise ; que si l'entreprise S.E.R.I. jugeait les travaux concernés comme supplémentaires elle n'aurait dû les réaliser qu'après avoir reçu un ordre de service dûment signé par la maîtrise d'ouvrage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 24 janvier 2002, présenté pour la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations (S.E.R.I.), dont le siège social est ZAC de Saint Estève, route de la Baronne (06640), Saint Jeannet, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité au dit siège, par la S.C.P. d'avocats KARCENTY - LODS - VEZZANI ;
La Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner l'hôpital Saint Michel à lui payer une somme de 1.524, 49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la somme en litige représente des travaux supplémentaires qu'elle a accepté d'exécuter à la demande expresse du maître d'oeuvre et qui ne relevaient pas du lot étanchéité dont elle était titulaire ; que les documents techniques versés aux débats le démontrent ; qu'un ordre de service émanant du maître de l'ouvrage n'était pas nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que, par acte d'engagement en date du 23 mars 1995 passé après appel d'offres ouvert, l'hôpital Saint Michel à Forcalquier a chargé la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolation (S.E.R.I.) du lot n° 4 - étanchéité - des travaux d'humanisation et d'extension de la maison de retraite dudit établissement public de santé ; qu'un litige relatif à la prise en charge des travaux d'étanchéité des joints de dilatation s'étant élevé entre les parties, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'hôpital Saint Michel à verser à la société S.E.R.I. une somme de 5.315, 98 euros, outre intérêts au taux légal majorés de deux points, représentant le montant desdits travaux d'étanchéité ; que l'hôpital Saint Michel fait appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'une expertise ne paraît pas utile à la solution du litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'hôpital Saint Michel soutient que la réalisation des joints de dilatation horizontaux était due par la société S.E.R.I. en sa qualité de titulaire du lot n° 4 - étanchéité, il résulte de l'instruction que ce dispositif n'est mentionné que par le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 - gros oeuvre ; que le document technique unifié n° 20-12, afférent au lot gros oeuvre, auquel les pièces du marché renvoient, comporte d'ailleurs la description du procédé technique d'exécution des dits joints ;
Considérant, en troisième lieu, que l'hôpital Saint Michel, se fondant sur la circonstance que la société S.E.R.I. a exécuté les travaux litigieux sans exiger la délivrance d'un ordre de service, soutient que la dite société ne saurait en exiger le paiement au titre de travaux supplémentaires ; qu'il est toutefois constant que la société S.E.R.I. n'a exécuté lesdits travaux qu'après réception de deux injonctions qui lui ont été signifiées respectivement le 15 mai et le 17 juin 1996 par le maître d'oeuvre agissant en sa qualité de représentant du maître de l'ouvrage habilité à diriger et contrôler l'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital Saint Michel de Forcalquier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à payer à la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations une somme de 5.315, 98 euros représentant le montant des travaux d'étanchéité des joints de dilatation que cette entreprise a réalisé pour son compte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'hôpital Saint Michel de Forcalquier à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'hôpital Saint Michel de Forcalquier est rejetée.
Article 2 : L'hôpital Saint Michel de Forcalquier paiera à la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital Saint Michel de Forcalquier, à la Société d'Etanchéités, de Revêtements et d'Isolations et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. FIRMIN, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02370