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17/02/2004 | FRANCE | N°99MA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 99MA02095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 1999 sous le n° 99MA02095, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant, ... par Me BOMBARD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999 du Tribunal administratif de Marseille en toutes les dispositions autres que celles qui annulent la décision en date du 13 décembre 1996 par laquelle le directeur de La Poste a prolongé de six mois le stage de M. X ;

2°/ d'annuler la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le dire

cteur de La Poste a décidé son retour sur l'ancien grade de chef de section d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 1999 sous le n° 99MA02095, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant, ... par Me BOMBARD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999 du Tribunal administratif de Marseille en toutes les dispositions autres que celles qui annulent la décision en date du 13 décembre 1996 par laquelle le directeur de La Poste a prolongé de six mois le stage de M. X ;

2°/ d'annuler la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le directeur de La Poste a décidé son retour sur l'ancien grade de chef de section de M. X ;

3°/ d'enjoindre au directeur de La Poste de titulariser M. X dans le grade d'agent de maîtrise à compter du 1er février 1996, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

4°/ de condamner La Poste à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il a été promu le 1er février 1995 agent de maîtrise stagiaire, conseiller financier ; que son stage a été prolongé par une décision du 13 décembre 1996 ; que La Poste a refusé le 29 octobre 1997 de le titulariser ; que la durée du stage des agents de maîtrise est fixée à un an, avec prolongation possible pour une période maximale de six mois ; que le Tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences logiques de l'annulation de la prolongation de la période de stage ; qu'il convient de se fonder, pour apprécier les résultats de M. X, sur la première année de stage ; que M. X a géré le portefeuille de Mme Y à la satisfaction générale jusqu'au retour de sa collègue ; que La Poste n'a pas mis en oeuvre les procédures d'alerte, de soutien et d'accompagnement ; que La Poste ne pouvait tirer argument de la prolongation irrégulière du stage ; que la nouvelle affectation de M. X en mars 1996 ne pouvait améliorer les choses ; que le bureau était en voie de délocalisation en janvier et février 1997 ; que l'annulation des décisions du 13 décembre 1996 et du 29 octobre 1997 doit entraîner la titularisation de M. X à compter du 1er février 1996 ; que le Tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de la requête en ordonnant la reconstitution de la carrière de M. X dans le grade de chef de section :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2000, présenté par La Poste, qui conclut au rejet de la requête ;

La Poste soutient que M. X n'a pas pleinement donné satisfaction au cours de l'année de stage ; que le directeur a préconisé une prolongation de stage ; que les activités et résultats de M. X sont insuffisants, et que ses objectifs ne sont pas atteints ; que La Poste a tenu compte de sa qualité de débutant stagiaire ; que M. X ne réalise que 45 % de la collecte brute d'un conseiller financier débutant ; que la réussite au concours n'entraîne pas une titularisation de droit ; que l'annulation de la prolongation du stage ne fait pas perdre la qualité de stagiaire ; que la prolongation du stage ne lui fait pas grief ; que la réalisation d'objectifs commerciaux entre dans la qualification de la maîtrise du poste requise pour les fonctions ; que les difficultés matérielles ne sauraient remettre en cause l'échec du stage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me BOMBARD pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Jean-Louis X, chef de section à La Poste, reçu à l'examen d'aptitude Ed A, a été nommé dans les fonctions de conseiller financier, comme agent de maîtrise stagiaire, à compter du 1er février 1995 ; que, par décision du 12 décembre 1996 notifiée le 13 décembre, le directeur de La Poste a décidé une prolongation pour six mois de ce stage à compter du 1er février 1996 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'un recours dirigé contre cette décision ; que, par une décision du 29 octobre 1997, le directeur de La Poste a mis fin au stage de l'intéressé, et l'a replacé dans son ancien grade ; que M. X a déféré cette nouvelle décision au Tribunal administratif de Marseille, qui a joint les deux demandes de M. X ; que l'article 1er du jugement du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision du 12 décembre 1996, n'est pas attaqué par le requérant, qui demande la réformation du jugement en toutes ses autres dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement :

Considérant que, par cet article, le Tribunal administratif a enjoint à l'administration de La Poste de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X dans le grade de chef de section à compter du 1er février 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait demandé au Tribunal administratif, outre l'annulation de la décision du 12 décembre 1996, d'enjoindre à La Poste de le titulariser dans le grade d'agent de maîtrise et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, en enjoignant à l'article 2 de son jugement, à La Poste de procéder à la reconstitution de carrière de M. X dans le grade de chef de section à compter du 1er février 1996, le Tribunal administratif ne peut pas être regardé comme ayant statué au-delà des conclusions de la requête ;

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne la décision du 29 octobre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le supérieur hiérarchique de M. X avait proposé le 18 janvier 1996 une prolongation, pour une durée de six mois, du stage de M. Jean-Louis X, lequel n'avait pas donné pleinement satisfaction au cours de l'année, d'autre part, que La Poste n'a pris, à l'issue du stage de M. X du 1er février 1995 au 1er février 1996, aucune décision explicite de titularisation de l'intéressé dans le grade d'agent de maîtrise ; que, par suite, M. X avait conservé la qualité de stagiaire dans ce grade jusqu'au 29 octobre 1997 ; que l'annulation de la décision illégale du 12 décembre 1996 est sans influence à cet égard ;

Considérant que, si le requérant soutient que, pour l'appréciation de ses aptitudes professionnelles dans l'exercice des fonctions de conseiller financier, La Poste ne devait se fonder que sur son activité et ses résultats au cours de l'année 1995, qui étaient satisfaisants jusqu'à ce qu'il soit placé dans des conditions particulièrement défavorables à partir du mois d'août 1995, et qu'elle aurait donc dû le titulariser dans son grade à compter du 1er février 1996, d'une part, il ne ressort d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit que l'administration ne puisse légalement se fonder, pour une telle appréciation, sur les résultats de l'intéressé au cours de l'année 1997, pendant laquelle il avait conservé la qualité de stagiaire, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mérites de M. X étaient tels que La Poste, ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prolonger la durée de ce stage au-delà du 1er février 1996 ;

Considérant qu'au moins au cours de l'année 1997, M. X a bénéficié de l'attention et des conseils de l'animateur des ventes ; qu'il ne peut utilement invoquer l'absence, à la supposer établie, au cours des années 1995 et 1996, de tout suivi de son activité dans ses nouvelles fonctions ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient, sans être contredit, avoir été le seul conseiller financier à qui aucun portefeuille de clients n'a été attribué, et qui devait donc obtenir le chiffre d'affaires exigé sur les seuls nouveaux clients, et ainsi ne pas avoir été placé dans des conditions normales de stage, il ne conteste pas n'avoir pas pris suffisamment de rendez-vous avec des clients éventuels pour constituer un portefeuille ;

Considérant qu'ainsi, et si regrettables que soient les circonstances sus-énoncées, les motifs retenus par le directeur de La Poste pour prendre la décision du 29 octobre 1997 litigieuse ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dès lors que la décision du 29 octobre 1997 n'était pas illégale, le requérant ne saurait demander qu'il soit enjoint, sous astreinte, à La Poste de le titulariser dans le grade d'agent de maîtrise à compter du 1er février 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Jean-Louis X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02095
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;99ma02095 ?
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