Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1999, sous le n° 99MA00673, présentée pour M. Gaëtan X demeurant à ...) et la SARL Résidences SOLICCIANA prise en la personne de sa gérante et domiciliée en cette qualité ...) par Maître BELLAGAMBA, avocat au barreau de Bastia ;
M. X et la SARL Résidences SOLICCIA demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement n° 95-718 du 17 décembre 1998, en tant que le Tribunal administratif de Bastia a déclaré la commune de SANTA MARIA POGGIO entièrement responsable des conséquences dommageables résultant pour la SARL Résidences SOLICCIANA de l'érosion de la plage Moriani et d'annuler ledit jugement en tant que le Tribunal a condamné la commune de SANTA MARIA POGGIO à verser à la société SOLICCIANA la somme de 200.000 francs au titre de la réparation de son préjudice ;
Classement CNIJ : 67-02-03-02
C
- de condamner la commune de SANTA MARIA POGGIO à lui verser une somme de 2.500.000 francs au titre de la perte d'exploitation et une somme de 1.674.496 francs au titre des frais financiers, outre une somme de 15.000 francs au titre des frais d'instance et, très subsidiairement, ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice commercial subi du fait de l'érosion de la plage ;
Ils soutiennent :
- que le Tribunal n'a pas pris en considération les éléments versés aux débats par M. X prouvant la diminution du chiffre d'affaires dont la société se prévalait ; que l'expert a notamment démontré que pour assurer le maintien de son chiffre d'affaires, la société avait entrepris un programme d'investissement financé à hauteur d'un emprunt de 2.000.000 francs et d'un apport de fonds propres de 500.000 francs ; que les investissements de 250.000 francs réalisés en vue de la restructuration du village vacance de 200 lits en studios, découlent directement de l'érosion de la plage tout comme les frais financiers y afférents d'un montant de 1.674.496 francs ;
- que le Tribunal n'a pas répondu à la demande d'expertise complémentaire formulée à titre subsidiaire ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 1999, sous le n° 99MA00698, présentée pour la commune de SANTA MARIA POGGIO représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération en date du 11 mars 1999 par Maître ALESSANDRI, avocat au barreau de Bastia ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 95-718 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour la SARL SOLICCIANA de l'érosion de la plage Moriani et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 200.000 francs en réparation de son préjudice, outre une somme de 5.000 francs au titre des frais d'instance ;
- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par la SARL SOLICCIANA et de condamner la société à lui verser la somme de 15.000 francs au titre des frais d'instance ;
Elle soutient :
- que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur un rapport d'expertise dressé dans une affaire qui ne concernait pas la société SOLICCIANA ; qu'au surplus, les opérations d'expertise de cette affaire ne se sont pas déroulées d'une manière contradictoire et lui sont donc inopposables ; que d'autre part, l'expert qui était chargé de mesures et d'investigations techniques, ne pouvait déterminer les responsabilités des parties en cause ;
- que la SARL SOLICCIANA ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, de l'imputabilité des causes de ce préjudice et de la relation directe entre cette imputabilité et le préjudice allégué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que par un jugement n° 95-718 en date du 17 décembre 1998 le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de SANTA MARIA POGGIO à indemniser la SARL Résidences SOLICCIANA à hauteur de 200.000 francs en raison du préjudice commercial subi du fait de l'érosion de la plage de Moriani ; que par requêtes enregistrées sous les n° 99MA00673 et n° 99MA00698, M. X et la SARL Résidences SOLICCIANA, d'une part, et la commune de SANTA MARIA POGGIO, d'autre part, sollicitent l'annulation du jugement précité du 17 décembre 1998 ; que ces deux demandent sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le fond :
Considérant qu'en l'absence de tout élément comptable relatif aux années antérieures à l'année 1988, les différents bilans produits par M. X et la SARL Résidences SOLICCIANA sur les comptes de la société SOLICCIANA n'établissent pas, ni pour l'année 1989, ni pour les années suivantes, la réalité du préjudice d'exploitation allégué qui serait lié à la perte de clientèle provoquée par l'érosion de la plage Moriani constatée dès 1987 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la commune de SANTA MARIA POGGIO, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, en date du 17 décembre 1998, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à réparer un tel préjudice ; que par ailleurs, M. X et la SARL Résidences SOLICCIANA ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais financiers afférents aux investissements réalisés en 1989 dans la mesure où de tels frais ne sont que la conséquence d'un choix personnel de politique commerciale et ne peuvent être regardés comme directement imputables à la détérioration de la plage Moriani ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors, d'annuler les articles 1 et 2 dudit jugement et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de M. X et de la SARL Résidences SOLICCIANA dirigées contre la commune ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, M. X et la SARL Résidences SOLICCIANA ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement n°95-718 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné la commune de SANTA MARIA POGGIO à indemniser la SARL Résidences SOLICCIANA de son préjudice commercial à hauteur de 200.000 francs et, d'autre part, rejeter la demande d'indemnisation du préjudice afférente aux frais financiers pour défaut de lien de causalité directe avec la dégradation de la plage Moriani ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SANTA MARIA POGGIO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la SARL Résidences SOLICCIANA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de condamner M. X et à la SARL Résidences SOLICCIANA à payer à la commune de SANTA MARIA POGGIO la somme de 2.286, 74 euros (15.000 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n°95-718 en date du 17 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X et la SARL Résidences SOLICCIANA devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de SANTA MARIA POGGIO est rejeté.
Article 4 : La requête n° 99MA00673 de M. X et la SARL Résidences SOLICCIANA est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SARL SOLICCIANA, à la commune de SANT MARIA POGGIO.
Copie en sera adressée à Me Bellagamba, Me Alessandri, au préfet de Haute-Corse, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 99MA00673 99MA00698