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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2000 sous le n°00MA01649, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me d'ORTOLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail du département des Alpes-Maritimes du 24 juin 1998 confirmant sur recours préalable de l'intéressé, son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 2 févr

ier 1996 ;

2°/ d'annuler la décision du directeur du travail du département ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2000 sous le n°00MA01649, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me d'ORTOLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail du département des Alpes-Maritimes du 24 juin 1998 confirmant sur recours préalable de l'intéressé, son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 2 février 1996 ;

2°/ d'annuler la décision du directeur du travail du département des Alpes-Maritimes du 24 juin 1998 confirmant sur recours préalable de l'intéressé, son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 2 février 1996 ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'en effet l'administration n'a pas pris en compte les éléments du courrier qu'il a envoyé le 30 octobre 1997 ; qu'ainsi il n'a pu utilement présenter sa défense ;

- que le motif de la décision tiré de ce qu'il aurait dit à l'agent de la direction départementale du travail et de l'emploi, lors du contrôle, qu'il effectuait des transactions mobilières et commerciales, de gestion d'hôtels ainsi que de résidences de tourisme, est faux dès lors qu'il n'a jamais été interrogé sur ce point par un quelconque fonctionnaire de cette direction ;

- que les propos de son épouse, outre qu'ils ont été recueillis dans des conditions inquisitoriales, ne lui ont pas été communiqués et il n'a donc pas pu les discuter ; qu'en tout état de cause, ils ne sauraient engager que cette dernière sans toutefois qu'il puisse en être tiré des conséquences quant à sa situation personnelle ;

- que le seul fait qu'il ait été détenteur d'actions dans la société commerciale dont son épouse est la gérante, ne peut laisser présumer une quelconque activité salariée ou autre dans celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1998 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.311-3-2 dudit code : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. Toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle qu'en soit la durée (...) Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures. ... ; qu'aux termes de l'article R.351-28 de ce code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1, les personnes qui : (...) ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R.351-33 du même texte : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée (...) de l'exclure temporairement ou définitivement (...). Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites. ; qu'en vertu de l'article R.351-34 le travailleur intéressé qui entend contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33 doit former un recours gracieux préalable, lequel est soumis pour avis à une commission départementale ;

Considérant d'une part, que M. X soutient n'avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'exclusion du revenu de remplacement du 24 juin 1998, dès lors que les éléments qu'il a produits dans son courrier du 30 octobre 1997 n'auraient pas été pris en compte par l'administration ; que si tel était le cas pour les décisions initialement prises à son encontre les 14 décembre 1997, 15 janvier 1995 et 5 mars 1995, il ressort des pièces du dossier que l'administration du travail informée de cette situation lors de la réunion de la commission départementale de recours gracieux le 27 février1998, a pris connaissance du courrier du 30 octobre 1997 avant de reprendre une décision le 24 avril 1998 ; que d'autre part, M. X a exercé le recours administratif prévu par l'article R.351-34 susmentionné et a, ainsi, pu faire valoir ses moyens de défense avant que ne soit prise la décision du 24 juin 1998 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision dont s'agit aurait été prise sans qu'il ait pu présenter ses observations conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R.351-33, ou en méconnaissance du principe des droits de la défense ;

Considérant que lors d'un contrôle, dont le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, effectué le 22 juillet 1997 au sein de la SARL Cannaccueil à Cannes, entreprise dont l'épouse de M. X est la gérante et créée le 2 août 1995, ce dernier a accueilli l'agent de contrôle, l'a conduit vers sa secrétaire en attendant de terminer un entretien professionnel puis lui a déclaré effectuer des transactions mobilières, commerciales et de gestion d'hôtels, de résidences de tourisme et de tour opérator ; que son épouse Mme X, convoquée et interrogée par la direction départementale du travail et de l'emploi le 8 août 1997, dans des conditions dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été régulières, a reconnu qu'il exerçait une activité professionnelle au sein de la SARL Cannaccueil et traitait avec les partenaires de cette dernière, lui seul connaissant le métier et les différents partenaires du fait de son passé de directeur d'hôtel ; que d'une part, aucun texte ni aucun principe n'imposait, préalablement à la décision attaquée, la communication à l'intéressé des pièces, notamment le procès-verbal d'audition de son épouse, sur lesquelles était fondée cette décision ; que d'autre part, l'administration a pu estimer, sans erreur de fait ou d'appréciation, que M. X devait être regardé comme occupant de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi ; qu'il est constant que lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 2 février 1996, il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services du travail ; que par suite, si la seule circonstance qu'il ait été actionnaire de la SARL Cannaccueil ne pouvait faire présumer cette activité et fonder la décision attaquée, le motif tiré de son activité professionnelle non déclarée pouvait légalement, à lui seul, fonder cette décision d'exclusion du revenu de remplacement en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1998 l'excluant définitivement, à compter du 2 février 1996, du revenu de remplacement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01649
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : D'ORTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma01649 ?
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