Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2000, sous le n° 00MA01474, présentée par X... Ghislaine X, demeurant ... ;
X... Ghislaine X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui avaient été réclamés au titre de l'année 1995 ;
2°/ de la décharger des droits litigieux ;
Classement CNIJ : 19 04 02 01
C
Elle soutient :
- que contrairement à ce que soutient le jugement elle n'a pas collecté la taxe sur la valeur ajoutée la facture étant restée impayée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 mars 2001, le nouveau mémoire présenté par X... Ghislaine X ; Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :
- qu'elle n'a jamais collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures impayées, soit 43.304, 56 F, et qu'elle ne doit donc rien au service des impôts ;
- qu'elle est d'accord simplement sur le fait qu'elle doit reverser la somme de 7.404 F au service des impôts, mais que sur les sommes dues sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1995, il faut encore prélever cinq saisies pratiquées sur ses revenus, par les services des impôts de la ville de Grasse ;
- qu'elle continue à travailler malgré un état de santé déficient ;
Vu, enregistré le 24 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de X... Ghislaine X ;
Il soutient :
- que la requête est irrecevable, car non motivée ; que de plus, la requête de la contribuable devant le Tribunal administratif de Nice n'a pas été précédée d'une réclamation au service des impôts, et sa requête était donc irrecevable ;
Vu, enregistré le 24 juillet 2001, le nouveau mémoire présenté par X... Ghislaine X ; Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :
- qu'elle avait déjà produit un nouveau mémoire, avant le mémoire déposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- qu'elle a contesté à plusieurs reprises le reversement de cette taxe sur la valeur ajoutée mais n'en a plus le souvenir exact, compte-tenu du fait qu'elle est gravement malade, et doit suivre pour cela des traitements ; qu'il n'y a aucune raison que sa demande soit rejetée puisqu'elle a respecté la procédure, et que le centre des impôts ne lui a jamais répondu ;
- qu'elle continue à dire que cette taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures qui ne lui ont jamais été payées, n'est pas due ; qu'elle se sent harcelée par le service ;
- qu'elle demande également le remboursement de tous les frais occasionnés par les saisies ;
Vu, enregistré le 24 août 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :
- que la contribuable n'établit toujours pas avoir présenté une réclamation à l'administration fiscale ;
- que les arguments invoqués à titre gracieux par la contribuable ne peuvent être pris en considération par le juge fiscal ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par X... Ghislaine X ; Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens :
Vu, enregistré le 5 décembre 2001, le nouveau mémoire présenté par X... Ghislaine X ; Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que X... Ghislaine X relève appel du jugement en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de l'année 1995 ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme X faisait valoir qu'elle n'avait jamais collecté la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamée, les factures y afférentes étant demeurées impayées ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la requête d'appel de Mme X n'était pas dépourvue de toute motivation ;
Considérant cependant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Madame X n'établit pas avoir fait parvenir à l'administration fiscale une réclamation telle qu'exigée par les dispositions de l'article R.*190 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : Le contribuable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'en effet, si la contribuable fait valoir qu'elle a présenté une réclamation, cette affirmation est contredite par l'administration fiscale, et ne saurait être établie par la production de la simple copie d'une lettre, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été reçue par le service des impôts ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requête de Mme X n'était pas recevable ;
Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les moyens de la requête tendant à la remise gracieuse de l'imposition ;
Considérant enfin que les moyens invoqués par la contribuable et tirés du remboursement des frais de saisie seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que X... Ghislaine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de X... Ghislaine X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Ghislaine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
Mme PAIX, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Evelyne PAIX
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
N° 00MA01474