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13/04/2004 | FRANCE | N°01MA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 01MA01492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2001, sous le n° 01MA01492, présentée par M. Jean Laurent X, demeurant ...) ;

M. Jean Laurent X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti, au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune d'Ajaccio, à raison d'un appartement dont il est propriétaire indivis ;

Classement CNIJ : 19 03 031
>C

2°/ de le décharger de l'imposition litigieuse ;

Il soutient :

- que le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2001, sous le n° 01MA01492, présentée par M. Jean Laurent X, demeurant ...) ;

M. Jean Laurent X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti, au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune d'Ajaccio, à raison d'un appartement dont il est propriétaire indivis ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

2°/ de le décharger de l'imposition litigieuse ;

Il soutient :

- que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas tenu compte des dernières conclusions qu'il a produites le 27 mars 2001, dont il n'est d'ailleurs fait aucun état dans les motifs du jugement, établissant qu'il n'avait pas la jouissance du logement pour lequel le la taxe d'habitation lui a été réclamée ;

- qu'il a apporté la preuve qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 1408 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean Laurent X ;

Il soutient :

- que l'existence d'un acte de donation, en date du 7 décembre 1990, au terme duquel la mère du contribuable se réservait le droit d'usage et d'habitation n'établit pas qu'au 1er janvier 1998 celle-ci occupait ce local ; qu'il a toutefois été constaté que Mme X ne souscrivait pas de déclaration d'impôt sur le revenu à cette adresse, ni d'ailleurs à aucune autre adresse ;

- que les recherches concernant ce local n'ont pas permis d'identifier un autre occupant permettant ainsi un rattachement à la place du contribuable ;

- qu'en conséquence, le requérant ne fournissant pas à l'administration les éléments démontrant que l'immeuble est à la disposition de sa mère, il a été considéré que celle-ci n'utilisait pas son droit d'usage et d'habitation ; que dès lors l'imposition à la taxe d'habitation a été légalement émise à l'encontre de l'un des coindivisaires ;

- que c'est à bon droit que l'administration a considéré le logement dont le requérant a la libre disposition comme étant sa résidence secondaire ;

Vu, enregistré le 22 avril 2002, le nouveau mémoire présenté par M. Jean Laurent X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que l'acte produit permettait à l'administration d'établir l'imposition au nom de sa mère, à l'adresse où celle-ci résidait, percevait sa pension de retraite et était inscrite sur les listes électorales ;

- que l'administration n'établit pas que lors de ses recherches pour localiser Madame X, elle aurait tenté d'établir l'imposition à une autre adresse, et à défaut aurait imposé le coindivisaire ;

- qu'il n'est nullement responsable de la situation dans laquelle l'administration dit avoir été, d'impossibilité de localiser physiquement sa mère alors que celle-ci disposait d'abonnements au gaz, à l'électricité et au téléphone ;

- que le propriétaire n'a pas la jouissance du local dont seul le titulaire du droit d'usage et d'habitation a la jouissance ; que l'imposition à la taxe d'habitation est un impôt personnel, dont les exonérations sont accordées aux contribuables aux revenus modestes, et que l'administration en l'imposant a établi une imposition supérieure à celle qui aurait été établie pour sa mère ;

- qu'enfin c'est à tort que l'administration a déterminé un rôle d'imposition à son seul nom en sa qualité de propriétaire, alors que la propriété est indivise avec son frère, situation connue de l'administration ; qu'en tout état de cause, l'imposition aurait donc dû, dans ces conditions, être établie au nom des deux coindivisaires, par moitié chacun ;

Vu, enregistré le 17 juin 2002, le nouveau mémoire présenté par M. Jean Laurent X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- qu'il produit un relevé de propriété, émanant du service du cadastre, sur lequel on constate que le nom de Mme X, titulaire du droit d'usage et d'habitation a été omis, et que seuls ont été mentionnés le nom et la qualité des nu propriétaires avec la mention propriétaires indivis ; que c'est donc à la suite de cette omission, imputable aux agents du service du cadastre, que l'administration n'a pas eu connaissance de l'identité et du domicile de la titulaire du droit de jouissance sur cet immeuble ;

- que c'est donc à la suite d'une transcription erronée et incomplète de l'acte portant titre de propriété de Mme X que l'administration a établi irrégulièrement le rôle d'imposition à son nom ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que le requérant n'a jamais répondu à la demande de renseignements que lui a adressée le service, sur le nom de l'occupant des lieux ;

- que Mme X était inconnue à l'impôt sur le revenu y compris au titre de l'année 1997 ;

- qu'il résulte de demandes adressées en novembre 2001 auprès des services de l'EDF et de la Compagnie Générale des Eaux, que le père du requérant était destinataire des factures ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le nouveau mémoire présenté par M. Jean Laurent X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'imposition a été établie à son nom par erreur, et que cette erreur a été commise à nouveau pour l'année 2001 ;

- que cet appartement a été occupé depuis l'année 1984, lorsqu'il était encore mineur, et que les contrats d'abonnement ont pu demeurer au nom de son père ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et par les moyens :

- que les informations figurant sur des documents cadastraux ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve, car ils ne sont pas opposables ;

- que la circonstance que les abonnements seraient établis au nom d'une autre personne est inopérante ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. Jean Laurent X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que si les documents cadastraux ne sont pas opposables entre tiers, ils le sont à l'égard du service qui les établit ;

- que seule la titulaire du droit d'usage et d'habitation du local peut faire l'objet d'une imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Jean Laurent X interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. Jean Laurent X soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au mémoire qu'il a présenté le 27 mars 2001, enregistré le 29 mars au greffe du Tribunal administratif de Bastia ; qu'il résulte effectivement de la lecture du jugement attaqué que celui-ci n'a pas répondu au moyen, contenu dans le mémoire enregistré le 29 mars 2001, et tiré de l'absence de jouissance de l'immeuble, lequel aurait fait l'objet d'un démembrement de propriété en 1990, la mère du contribuable s'en étant réservée la jouissance ; qu'il en résulte que le jugement est irrégulier sur ce point et ne peut qu'être censuré ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer partiellement et de statuer sur le moyen tiré de l'absence de jouissance de l'appartement par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts que la taxe d' habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition où la jouissance des locaux imposables ;

Considérant que le contribuable soutient qu'il n'aurait pas la disposition ni la jouissance de l'appartement pour lequel il a été imposé à la taxe d'habitation à Ajaccio, cet appartement ayant fait l'objet d'une donation avec réserve d'usufruit, de la part de sa mère, en 1990 ; qu'il produit effectivement une copie de l'acte authentique portant donation du bien immobilier avec réserve de jouissance pour Mme X ; que par ailleurs, le contribuable réside à Nice, et soutient ne pas avoir la jouissance de cet appartement ; que l'administration fiscale, en défense, précise qu'elle connaissait pas Mme X, laquelle ne souscrivait pas de déclarations d'impôt sur le revenu ni à l'adresse de l'appartement litigieux, ni à une autre adresse ; que toutefois cette circonstance est sans incidence sur la détermination de la personne ayant la jouissance de l'appartement ; que par ailleurs, le ministre soutient que les recherches n'ont pas permis d'identifier un occupant pour cet appartement ; que dans ces conditions, et même s'il est regrettable que M. Jean Laurent X n'ait pas répondu à la demande de renseignement qui lui a été adressée, l'imposition ne pouvait être établie qu'au nom du propriétaire ayant la jouissance légale de ce logement, c'est-à-dire Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Jean Laurent X est fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée, à raison de l'appartement situé à Ajaccio, au titre de l'année 1998 ;

Considérant en revanche que les conclusions présentées par le contribuable au titre des années 1999, 2000 et 2001, et contenues dans ses dernières écritures ne peuvent être admises à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation préalable devant l'administration fiscale puis, le cas échéant devant les premiers juges ; qu'il appartient donc à M. X, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester les taxes d'habitation qui lui ont été réclamées par l'administration fiscale au titre des années postérieures devant l'administration fiscale puis le cas échéant devant le Tribunal administratif de Bastia ;

D E C I D E :

Article 1er : M. Jean Laurent X est déchargé de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 à raison d'un appartement situé à Ajaccio, route des Sanguinaires, résidence Santa Lina.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 01MA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01492
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;01ma01492 ?
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