Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2001, sous le N° 01MA01616, présentée par M. Joseph X, demeurant ...) ;
M. Joseph X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti à raison d'une résidence sise à La Seyne sur Mer, au titre des années 1996, 1997 et 1998, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison de celle-ci ;
Classement CNIJ : 19 04 031
C
2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;
Il soutient :
- que c'est à tort que la maison principale a été classée en deuxième catégorie, alors qu'elle est ancienne et que ses caractéristiques ne justifient qu'un classement en 4ème catégorie ;
- que de même le correctif d'ensemble a été évalué à tort à 1, 20 alors que le coefficient d'entretien doit être évalué à 0, 90 la maison nécessitant des réparations localisées ;
- que le coefficient de situation générale doit être fixé à - 0, 10, et que le correctif d'ensemble ressort finalement à 0, 80 ;
- que d'ailleurs le correctif d'ensemble de la maison de gardien a été fixé à 0, 75 ;
- qu'il en résulte une surface pondérée comparative de 181 m2, une surface pondérée brute de 144, et une valeur locative de 9.568 ;
- que l'administration a omis d'appliquer le coefficient de pondération à la maison de gardien ; que la valeur locative en ressort finalement à 1.088 ;
- que la piscine doit être évaluée comme ayant une surface pondérée brute de 20, et une surface pondérée nette de 16 m2 ; que la valeur locative de base ressort donc à 544 ;
- qu'il en résulte que pour 1996 la taxe d'habitation doit être fixée à 1.812 F, que la taxe foncière doit être fixée à 6.319 F ; qu'il demande d'être dégrevé de la différence entre les impositions initialement établies et celles résultant de ces calculs ;
- que pour 1997 il sollicite un dégrèvement de 8.997 F au titre de la taxe d'habitation et de 7.353 F au titre de la taxe foncière ;
- que pour 1998 il sollicite un dégrèvement de 4.601 F au titre de la taxe d'habitation et de 8.770F au titre de la taxe foncière ;
- que pour 1999 il sollicite un dégrèvement de 8.033 F au titre de la taxe foncière ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Joseph X ;
Il soutient :
- que la consistance des deux maisons a été révisée à la suite d'une visite sur place du service des impôts ; que les valeurs locatives ont été revues, et ont été affectées des coefficients
d'actualisation applicables pour chacune des années ;
- qu'à la suite d'une seconde visite les bases des taxes foncières et d'habitation ont été rectifiées de nouveau ;
- que la maison principale initialement classée en seconde catégorie a été déclassée en troisième catégorie ; qu'en effet la qualité des matériaux, son caractère architectural et la conception des pièces l'apparentent à la troisième catégorie ; que les équipements usuels sont ceux exigés pour la deuxième catégorie ;
- que l'état d'entretien ne saurait en aucun cas être jugé médiocre comme le réclame le requérant ;
- que la situation générale de la maison a été à bon droit compte tenu notamment de son emplacement fixée à - 0, 05, et qu'elle ne peut être fixée ainsi qu'il le demande à - 0, 010 ; que la position de la propriété justifie pleinement un coefficient de situation particulière de + 0, 10 ;
- que la maison de gardien doit être considérée comme une maison et non comme une dépendance bâtie ; qu'elle a été classée en 7ème catégorie et que l'entretien peut être qualifié de passable ; que le correctif d'ensemble doit donc être fixé à 1 ; que la valeur locative ressort donc finalement à 1.760 F ;
- que pour la piscine, l'évaluation est à maintenir à 2.380 F ;
- que la demande tendant au versement d'intérêts moratoires est irrecevable et vouée au rejet ;
Vu, enregistré le 14 juin 2002, le nouveau mémoire présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :
- que la division entre la maison principale et la maison de gardien est arbitraire ;
- que la maison de gardien et la piscine sont des dépendances bâties, et rentrent dans le cadre de l'application de l'article 324-H du code général des impôts ;
- que compte tenu de l'humidité les peintures doivent être refaites tous les deux ans ;
Vu, enregistré le 3 février 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :
- que les trois éléments bâtis devaient être considérés séparément pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale ; que la maison de gardien constituant un ensemble distinct occupé par une autre famille que celle de M. X devait faire l'objet d'une imposition séparée ;
- que le correctif d'importance a été correctement fixé par application des dispositions de l'article 324-O de l'annexe III au code général des impôts ;
- que l'état d'entretien a été justement évalué à 1 ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2001, sous le N° 01MA02341, présentée par M. Joseph X, demeurant ...) ;
M. Joseph X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison d'une habitation sise à La Seyne sur Mer ;
2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;
Il soutient :
- que c'est à tort que la maison principale a été classée en deuxième catégorie, alors qu'elle est ancienne et que ses caractéristiques ne justifient qu'un classement en 4ème catégorie ;
- que, de même, le correctif d'ensemble a été évalué à tort à 1, 20 alors que le coefficient d'entretien doit être évalué à 0, 90 la maison nécessitant des réparations localisées ;
- que le coefficient de situation générale doit être fixé à - 0, 10, et que le correctif d'ensemble ressort finalement à 0, 80 ;
- que d'ailleurs le correctif d'ensemble de la maison de gardien a été fixé à 0, 75 ;
- qu'il en résulte une surface pondérée comparative de 181 m2, une surface pondérée brute de 144, et une valeur locative de 9.568 ;
- que l'administration a omis d'appliquer le coefficient de pondération à la maison de gardien ; que la valeur locative en ressort finalement à 1.088 ;
- que la piscine doit être évaluée comme ayant une surface pondérée brute de 20, et une surface pondérée nette de 16 m2 ; que la valeur locative de base ressort donc à 544 ;
- que pour l'année 2000 il sollicite donc un dégrèvement de 7.225 F au titre de la taxe foncière ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Joseph X ;
Il soutient :
- que la consistance des deux maisons a été révisée à la suite d'une visite sur place du service des impôts ; que les valeurs locatives ont été revues, et ont été affectées des coefficients d'actualisation applicables pour chacune des années ;
- qu'à la suite d'une seconde visite les bases des taxes foncières et d'habitation ont été rectifiées de nouveau ;
- que la maison principale initialement classée en seconde catégorie a été déclassée en troisième catégorie ; qu'en effet la qualité des matériaux, son caractère architectural et la conception des pièces l'apparentent à la troisième catégorie ; que les équipements usuels sont ceux exigés pour la deuxième catégorie ;
- que l'état d'entretien ne saurait en aucun cas être jugé médiocre comme le réclame le requérant ;
- que la situation générale de la maison a été à bon droit compte tenu notamment de son emplacement fixée à - 0, 05, et qu'elle ne peut être fixée ainsi qu'il le demande à - 0, 010 ; que la position de la propriété justifie pleinement un coefficient de situation particulière de + 0, 10 ;
- que la maison de gardien doit être considérée comme une maison et non comme une dépendance bâtie ; qu'elle a été classée en 7ème catégorie et que l'entretien peut être qualifié de passable ; que le correctif d'ensemble doit donc être fixé à 1 ; que la valeur locative ressort donc finalement à 1.760 F ;
- que pour la piscine, l'évaluation est à maintenir à 2.380 F ;
- que la demande tendant au versement d'intérêts moratoires est irrecevable et vouée au rejet ;
Vu enregistré le 14 juin 2002, le nouveau mémoire présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :
- que la division entre la maison principale et la maison de gardien est arbitraire ;
- que la maison de gardien et la piscine sont des dépendances bâties, et rentrent dans le cadre de l'application de l'article 324-H du code général des impôts ;
- que compte tenu de l'humidité les peintures doivent être refaites tous les deux ans ;
Vu, enregistré le 3 février 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyens :
- que les trois éléments bâtis devaient être considérés séparément pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale ; que la maison de gardien constituant un ensemble distinct occupé par une autre famille que celle de M. X devait faire l'objet d'une imposition séparée ;
- que le correctif d'importance a été correctement fixé par application des dispositions de l'article 324-O de l'annexe III au code général des impôts ;
- que l'état d'entretien a été justement évalué à 1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 10 février 2004 la clôture de l'instruction des instances n° 01MA02341 et 01MA01616 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Joseph X a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et à la taxe d'habitation, pour sa propriété située à la Seyne sur Mer, construite sur une surface de 1 ha, 8 a et 58 ca et sur laquelle ont été édifiées une maison principale de 181 m² de surface d'habitation, une maison de gardien indépendante de 36 m², et une piscine de 60 m² ; que le contribuable relève régulièrement appel des jugements en date du 22 mars 2001, et 26 avril 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations litigieuses, à raison de la contestation de la valeur locative affectée aux différents éléments de la propriété ;
Considérant que les requêtes n° 01MA01616 et 01MA02341 posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la contestation de la valeur locative des différents éléments de la propriété :
S'agissant de la maison principale :
Considérant que le contribuable conteste la valeur locative affectée à la maison principale d'habitation, en soutenant qu'elle devrait être classée non pas en troisième catégorie, ainsi que le fait l'administration fiscale, mais en quatrième catégorie, que le correctif d'ensemble fixé à 1, 20 par l'administration fiscale, est exagéré, compte-tenu des réparations que nécessite la construction, et de sa situation générale, éloignée de tout commerce et de toute administration, et qui devrait justifier l'application d'un coefficient de - 0, 10, au lieu du coefficient de - 0, 5 retenu par l'administration ; que toutefois, M. Joseph X reprend les mêmes moyens que ceux qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif de Nice, et ne conteste pas les motifs retenus par le tribunal pour rejeter ses prétentions ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les prétentions du contribuable sur ce point ;
S'agissant de la maison de gardien :
Considérant que le contribuable conteste la valeur locative de la maison de gardien, en soutenant que l'administration aurait omis d'appliquer un coefficient de pondération à ce bâtiment, et que le correctif d'ensemble devrait être fixé à 0, 75, et non pas à 1 comme l'a fait l'administration fiscale ; que pour ce moyen également, le contribuable ne conteste pas les motifs du jugement qui a d'une part, rejeté ses prétentions en application des dispositions combinées des articles 324-N, 324-H, et 324-L de l'annexe III au code général des impôts, et d'autre part écarté le moyen présenté par le contribuable, et tiré du correctif d'ensemble ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ;
S'agissant de la piscine :
Considérant que si M. Joseph X revendique l'application d'un coefficient de pondération pour la piscine, il ne développe pas davantage sur ce point que sur les précédents, de critique du jugement attaqué qui a, à bon droit, rejeté l'application d'un coefficient de pondération ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen du contribuable par adoption des motifs du premier juge ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de contestation des jugements sur ce point il y a lieu de confirmer celui-ci par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Joseph X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Joseph X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
Mme PAIX, premier conseiller,
assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Evelyne PAIX
Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
8
N° 01MA01616 - 01MA02341