Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01747, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et M. Gérard X, ..., par Me PIOZIN, avocat ;
Classement CNIJ : 19 04 01 02 05 02
C
M. et Mme X et M. Gérard X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 952093-952094 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 et 1991 en ce qui concerne la requête présentée au nom des époux X et de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1990 et 1991 en ce qui concerne la requête présentée au nom de M. X ;
2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont procédé à la jonction de deux requêtes concernant des impositions sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne concernaient pas exactement les mêmes personnes ; que la notification de redressement en date du 16 mai 1993 est insuffisamment motivée ; que les pénalités sont insuffisamment motivées ; que l'avis de mise en recouvrement a été notifié irrégulièrement, l'adresse étant erronée ; que le service ne pouvait régulièrement taxer d'office en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes relevées sur un compte professionnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la jonction était régulièrement possible dès lors que les affaires jointes en première instance concernaient le même contribuable ; que la notification de redressement du 16 mai 1993 est régulièrement motivée ; que les pénalités sont elles aussi régulièrement motivées ; que l'avis de mise en recouvrement a été régulièrement notifié à l'adresse indiquée par le contribuable ;
Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2000 présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l'exception de celui concernant les revenus d'origine indéterminée ; ils demandent par ailleurs la production d'une série de pièces ;
Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; il annonce par ailleurs la production de pièces réclamées par les requérants dans leur mémoire enregistré le 26 juillet 2000 ;
Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2000, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2001, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a été saisi de demandes distinctes, l'une émanant de M. X ayant trait au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et à celui du mois d'avril 1993, l'autre, émanant également de M. X mais concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à au nom des époux X au titre des années 1990 et 1991 ; que, quels que fussent en l'espèce les liens entre les impositions sus-indiquées, le Tribunal administratif de Nice devait statuer par deux décisions séparées dès lors que le redevable n'était pas le même dans les deux instances ; qu'ainsi que le soutient M. X, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la taxe sur la valeur ajoutée de M. X en même temps que sur l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. et
Mme X ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur ajoutée pour y être statuée immédiatement ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les moyen tirés de l'irrégularité du contrôle et d'une erreur d'imprimé :
Considérant que les redressements contestés de taxe sur la valeur ajoutée ne procèdent pas de l'examen de situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt sur le revenu dont a été l'objet, par ailleurs, le foyer fiscal du redevable et de son épouse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce contrôle est donc inopérant dans la présente instance ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière auraient été notifiés sur un imprimé inadéquat, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance l'aurait privé d'un droit ou d'une garantie ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 16 mai 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la notification de redressement susvisée du 16 mai 1993, le vérificateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée a redressé le chiffre d'affaires de 1990 de l'entreprise de tapissier-décorateur exploitée par M. X à Cagnes-sur-Mer en confrontant les recettes déclarées et les paiements constatés, en indiquant chaque fois de quelles recettes et de quels paiements il s'agissait et en précisant les chiffres pertinents ; que pour 1990 et 1991 il a indiqué les annulations de report de crédit de taxe auxquelles il procédait en donnant là encore les chiffres utiles ; que dans ces conditions, la notification de redressement en litige indiquait au contribuable les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués ayant servi de base aux impositions en litige conformément aux exigences des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-6 du livre des procédures fiscales : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts... compétent, de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en litige a été adressé le 30 novembre 1993 au ..., adresse que M. X avait fait connaître lui-même au service et qu'il n'est pas contesté qu'il a bien reçu cette pièce ; que dès lors aucune irrégularité ne peut utilement être invoquée de ce chef ;
Sur le bien-fondé de la taxe rappelée :
Considérant qu'il résulte des explications fournies par le directeur des services fiscaux en première instance que le vérificateur s'est fondé sur la comptabilité présentée par le requérant pour reconstituer la taxe due en se bornant à corriger les montants comptabilisés en fonction des constatations opérées dans l'entreprise, à partir d'éléments tels que les contrats conclus, les demandes d'acomptes et les paiements faits par les clients ; qu'il a exclu, de même une partie des droits à déduction dont le requérant se réclamait à partir d'un décompte fait par l'intéressé ; qu'alors que le requérant était en situation de taxation d'office pour l'ensemble de la période en cause, pour défaut ou retard de déclaration de chiffre d'affaires, et qu'aucun document comptable n'a été versé au dossier, le moyen tiré de ce que les corrections ainsi opérées reposeraient sur un rejet injustifié de la comptabilité doit être écarté ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans la notification de redressement en date du 16 mai 1993 le vérificateur s'est borné à mentionner : il sera fait application des intérêts de retard et des majorations prévues à l'article 1728 du CGI pour absence ou dépôt tardif de déclaration ; que si au début de ladite notification de redressement, il indiquait que la procédure de taxation d'office était appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comme d'ailleurs en matière de bénéfices industriels et commerciaux, à aucun moment il n'a indiqué explicitement que le taux appliqué était celui de 40 % et qu'il était commandé par le fait qu'une première mise en demeure était restée infructueuse ; que, dans ces conditions les contribuables sont fondés à soutenir que les pénalités en litige n'ont pas fait l'objet d'une motivation régulière ; que, dès lors, il y a lieu d'en prononcer la décharge et de ne maintenir que les intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de décharger M. X de la majoration de 40 % mise à sa charge ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 952093-952094 en date du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Il est donné décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut ou de retard de déclaration qui a été infligée à M. X.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01747