Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2001 sous le N° 01MA00047, présentée pour la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE, dont le siège social est ..., par Me Jean-Michel X..., avocat ;
La SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le marché passé le 8 décembre 1997 entre elle-même et la collectivité territoriale de Corse pour le gardiennage et la surveillance des locaux du Musée de la Corse ;
2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.219, 59 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a fait application au dit marché des dispositions de l'article 250 du code des marchés publics ; que le marché n'était pas totalement exécuté avant sa transmission au préfet ; qu'il est possible de régulariser un marché tant qu'il n'a pas été entièrement exécuté ; qu'une simple lettre de commande aurait suffi à la collectivité pour justifier le paiement du marché ; que le contrat en cause peut être considéré comme une simple transaction non soumise au code des marchés publics ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 avril 2001, présenté par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
Le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin il soutient que la société requérante n'ayant pas été partie dans la première instance n'a pas qualité pour interjeter appel ; que le marché, passé postérieurement à son exécution est entaché d'illégalité ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 16 mai 2001, présenté pour la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre avoir bien été partie en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 juin 2001, présenté pour le préfet de Corse ; celui-ci persiste dans ses écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant que par un marché négocié, conclu le 8 décembre 1997, la collectivité territoriale de Corse a chargé la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE d'assurer le gardiennage des locaux du Musée de la Corse pour la période allant du 1er mai au 21 juin 1997 ; que le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, ayant déféré ce marché qu'il estimait illégal, la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE relève appel du jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le marché du 8 décembre 1997 ;
Considérant que si la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE soutient que le montant du marché du 8 décembre 1997, n'excédant pas le seuil de 300.000 F fixé par l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, la collectivité territoriale de Corse n'était pas légalement tenue, en vertu des dispositions de l'article 321 dudit code, de recourir à une procédure autre que celle d'un achat sur facture effectué en dehors des conditions fixées par le titre I du livre III du code des marchés publics consacré à la passation des marchés passés au nom des collectivités territoriales, cette collectivité ne pouvait toutefois s'exonérer, comme elle l'a fait, de l'obligation de notification avant tout commencement d'exécution du marché, prévue par l'alinéa 3 de l'article 250 du code des marchés publics, dès lors qu'elle avait choisi de suivre la procédure du marché négocié ; que la société requérante, qui invoque dès lors vainement la double circonstance, d'ailleurs non établie, que les prestations du marché n'étaient pas entièrement exécutées à la date à laquelle elle a reçu notification du marché ou que l'urgence justifiait une régularisation postérieure, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le marché du 8 décembre 1997 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'autre partie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORSE TELESURVEILLANCE, à la collectivité territoriale de Corse, au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Firmin, premier conseiller,
assistés de Mme Giordano, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.
Le rapporteur,
Signé
Jean-Pierre Firmin
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 39.02.005
C
N° 01MA00047 4