Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002 sous le n° 02MA01766 présentée pour M. Marc X, demeurant ... par Me Durand avocat ;
M. Marc X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 juin 2002 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1989, sous l'article 51025 ;
2°/ de faire droit à sa demande de décharge de ladite cotisation ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.600 euros TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au remboursement du droit de timbre de 15 euros ;
Il soutient que les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts relatives à l'exonération de la plus value doivent trouver leur application ; que le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la qualité spécifique du régime fiscal forestier tel qu'il est défini par la doctrine et la jurisprudence ; que quel que soit le montant des recettes de l'exploitation, les sylviculteurs bénéficient, lors de la cession de leurs parcelles boisées, de l'exonération prévue en faveur des contribuables soumis au forfait agricole dès lors que l'activité forestière est exercée depuis au moins cinq ans et que le bien cédé ne constitue pas un terrain à bâtir ; qu'au cas particulier la propriété forestière n'a pas été cédée en tant que terrain à bâtir ; que la deuxième condition est également remplie ; subsidiairement que les dispositions de l'article 150 D 2° doivent être appliquées sans aucune ventilation ni réduction ; que la cession du bâtiment se traduit, en tout état de cause, par un résultat négatif ; que cette moins value serait imputable sur une éventuelle plus value résultant de la cession des terres agricoles autres qu'à usage forestier ; qu'il entend se prévaloir, en tant que de besoin, des dispositions de l'article 150 D 3° du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2003, par lequel le requérant demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé ; il soutient que ses moyens sont sérieux ; que la décision attaquée est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le
22 avril 2003, présenté pour M. Marc X ; celui-ci persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; celui-ci conclut, d'une part, au non-lieu à statuer partiel et, d'autre part, au rejet du surplus de la requête et de la demande de sursis à exécution ;
Il soutient que l'exonération édictée par l'article 151 septies du code général des impôts concerne les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole exercée par le contribuable lui-même génératrice de recettes d'exploitation imposables dans les conditions de droit commun ; que l'intéressé n'a pas justifié exercer de réelle activité agricole, alors même que la charge de la preuve lui incombe ; qu'un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 1989 ayant été accordé il convient de prononcer le non-lieu correspondant ; que, s'agissant de l'exonération prévue à l'article 150 C-II du code général des impôts, le requérant ne fait état d'aucun moyen précis de nature à justifier cette prétention ; que s'agissant de l'imputation d'une éventuelle moins-value réalisée lors de la cession du bâtiment et des annexes, l'article 150 N bis du code général des impôts s'oppose en principe à toute compensation générale ; que l'administration n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en ce qui concerne la demande de sursis à exécution, la condition relative à l'existence de moyens sérieux fait défaut ; qu'il ne paraît pas utile de différer encore le recouvrement de la créance fiscale laissée à la charge de l'intéressé et dont le bien fondé est établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2003, présenté pour M. Marc X ; celui-ci persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que c'est la totalité de la plus value résultant de la cession des terres agricoles, boisées ou autre, qui doit être exonérée ;
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003, sous le n° 03MA000497, présentée pour M. Marc X, par Me Durand, avocat ;
M. Marc X demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 13 juin 2002 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1989, sous l'article 51025 ;
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête en appel sont suffisamment sérieux ; que l'exécution de la décision attaquée est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 2003, présenté par le trésorier-payeur général du Var ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'action en recouvrement menée ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le contribuable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ladite instance est, à titre principal, sans objet et, subsidiairement, irrecevable en la forme ; que l'exonération édictée par l'article 151 septies du code général des impôts concerne les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole exercée par le contribuable lui-même génératrice de recettes d'exploitation imposables dans les conditions de droit commun ; que l'intéressé n'a pas justifié exercer de réelle activité agricole, alors même que la charge de la preuve lui incombe ; qu'un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 1989 ayant été accordé il convient de prononcer le non-lieu correspondant ; que, s'agissant de l'exonération prévue à l'article 150 C-II du code général des impôts, le requérant ne fait état d'aucun moyen précis de nature à justifier cette prétention ; que s'agissant de l'imputation d'une éventuelle moins-value réalisée lors de la cession du bâtiment et des annexes, l'article 150 N bis du code général des impôts s'oppose en principe à toute compensation générale ; que l'administration n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en ce qui concerne la demande de sursis à exécution, la condition relative à l'existence de moyens sérieux fait défaut ; qu'il ne paraît pas utile de différer encore le recouvrement de la créance fiscale laissée à la charge de l'intéressé et dont le bien fondé est établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. Firmin, premier conseiller,
- les observations de Me Durand pour
M. X,
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du Gouvernement.
Considérant que les requêtes n° 02MA01766 et 03MA00497 émanent du même requérant et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a en conséquence lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule et même décision ;
Sur les conclusions à fins de décharge d'imposition de la requête n° 02MA01766 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du
11 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration des impôts a accordé au requérant, sur la cotisation d'impôt sur le revenu en litige, un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 45.505,42 euros, représentant la fraction de la cotisation en litige correspondant à la taxation de la plus-value issue de la vente des bois et plantations dont les terrains d'assiette avaient déjà fait l'objet de la décharge prononcée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ; qu'à hauteur de ce montant, la requête a perdu son objet ;
Sur le bien-fondé de la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu contestée demeurant en litige :
Sur la plus-value se rapportant à la vente des terrains :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que M. X ait exercé personnellement une activité agricole sur la partie non boisée, d'une superficie de 82.670 m², composant, si on en excepte les bâtiments et leurs dépendances, le domaine qu'il a vendu le 20 juillet 1989 ; qu'il ne saurait donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts aux termes desquelles les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du forfait ou de l'évaluation administrative, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; que, toutefois, l'article 150 A du code général des impôts prévoit que : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels (...), les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou par des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens (...) sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article 150 D du même code : Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : (...) 2° Aux terrains à usage agricole (...) lorsque le prix de cession (...) n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et pour les cultures florales (...) ; qu'il résulte des pièces soumises aux premiers juges que la surface susmentionnée de 82.670 m² était constituée de terrains qui avaient la nature de prés, de vigne, de châtaigneraie et d'oliveraie, que leur prix de cession était inférieur à la limite ainsi instituée, et que l'exploitation en avait été confiée à des tiers sans bail ou à titre précaire ; qu'il s'agissait donc de terrains à usage agricole à propos desquels, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nice, M. X était fondé à invoquer les dispositions précitées du 2° de l'article 150 D du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de le décharger de la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu en tant qu'elle procède de la taxation de la plus-value réalisée sur la vente de la surface susmentionnée de 82.670 m² ;
Considérant que, pour calculer le montant de la plus-value se rapportant aux parcelles boisées vendues par le requérant, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le prix de 2.100.000 F fixé dans l'acte de vente pour ces éléments ; que le requérant, qui indique en appel approuver les modalités de calcul ainsi retenues, fait valoir qu'il y a lieu de calculer distinctement la plus-value afférente aux terrains non bâtis et celle afférente à la construction, et de retenir les ventilations des prix d'achat et de cession fixées dans les actes de vente authentiques ; qu'en l'absence de tout argumentaire formulé sur ce point précis par l'administration, qui ne critique ni le jugement, ni les ventilations de prix mentionnées dans les actes des 3 octobre 1980 et 11 juillet 1989, et qui a décidé un dégrèvement complémentaire relatif aux plantations conforme aux modalités de calculs adoptées par le Tribunal administratif de Nice pour les terrains boisés, il y a lieu de considérer distinctement la plus-value issue de la vente des terrains et celle issue de la vente de l'habitation, dès lors au surplus qu'elles obéissent à des régimes d'imposition distincts ; que le calcul de plus-value exposé par le ministre en appel, qui est fondé sur une globalisation de la plus-value, et ne tient pas compte des ventilations de prix opérées dans les actes, ne peut donc être opposé au redevable ;
Considérant que par l'effet de l'article 3, maintenu par le présent arrêt, du jugement attaqué, de la décision de dégrèvement du
11 juillet 2003 et de la décharge qu'il y a lieu de prononcer comme indiqué plus haut, la cotisation contestée se trouve privée de fondement en tant qu'elle procède de la taxation de la plus-value frappant la totalité des terrains ne formant pas l'assiette de la construction et de ses dépendances immédiates ;
Sur la plus-value se rapportant à la vente de la maison d'habitation et de ses dépendances immédiates :
Considérant qu'il résulte des calculs précis du requérant, qui n'est pas contredit de manière circonstanciée sur ce point, que si l'on retient le prix d'acquisition de 1.100.000 F mentionné pour l'habitation dans l'acte du 3 octobre 1980 augmenté des frais d'acquisition et après prise en compte de l'actualisation et des abattements prévus à l'article 150 H du code et de dépenses justifiées non contestées, la vente de l'immeuble bâti ne dégage pas de plus-value, mais au contraire une moins-value de 197.861 F ; qu'à supposer que, comme l'indique le ministre, cette moins-value ne puisse s'imputer sur la plus-value, cette circonstance est en l'espèce sans importance dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la vente en cause, en tant qu'elle se rapporte aux terrains agricoles et aux bois n'a pas engendré de plus-value légalement imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice ne l'a pas déchargé de la totalité de la partie de la cotisation d'impôt sur le revenu litigieuse qui procède de la taxation de la plus-value issue de la vente du 20 juillet 1989 ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué de la requête n° 02MA01766 et sur les conclusions de la requête
n° 03MA00497 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige ouvert par la requête n° 02MA01766, qui était dirigée contre le jugement
n° 98-1184 du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice, les conclusions susvisées, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : A hauteur de la somme de 45.505,42 euros (quarante-cinq mille cinq cent cinq euros et quarante-deux centimes) il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02MA01766 de M. Marc X.
Article 2 : M. Marc X est déchargé de la totalité de la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1989 et correspondant à la taxation de la plus value résultant de la cession du 20 juillet 1989.
Article 3 : Le jugement n° 98-1184 du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement n° 98-1184 du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice présentées par la requête n° 02MA01766, ni sur les conclusions de la requête
n° 03MA00497.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M.Firmin, premier conseiller,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean-Pierre Firmin
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 19 04 01 02 05 02
C
N° 02MA01766, 03MA00497 7