Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000, sous le n° 00MA01938, présentée par la SCP Roustan-Béridot, avocat à la Cour, pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT et de GESTION de l'EUROPOLE MEDITERRANEEN de l'ARBOIS, dont le siège est à Aix en Provence (13545) ;
Le syndicat demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97 06938 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 97/240 en date du 30 août 1997 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a, d'une part, décidé de se retirer dudit syndicat et, d'autre part, refusé d'apporter sa garantie à l'emprunt d'un montant de 52 564.500 F décidé lors du vote du budget primitif pour 1997 du syndicat mixte ;
Classement CNIJ : 54-01-05-005
C
2°/ d'annuler cette délibération ;
Il soutient :
- que par délibération en date du 27 novembre 1997, le comité syndical du syndicat a autorisé son président à ester en justice contre la délibération litigieuse ;
- que cette délibération a été remise au greffe du tribunal en réponse à un courrier du président de la première chambre du 23 mai 2000 ;
- que la décision de ne pas apporter la garantie de la commune à l'emprunt décidé par le comité syndical en 1997 est contraire aux articles 17,18 et 20-2 des statuts du syndicat ;
- que la décision du comité syndical, en date du 31 mars 1997, est antérieure à la délibération litigieuse ;
- que la circonstance que le tribunal administratif a, par jugement du 29 juin 2000, annulé la délibération en date du 31 mars 1997 du comité syndical fixant le montant des contributions de la commune de Vitrolles aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du syndicat est sans incidence sur le bien-fondé de la requête ;
- que la délibération décidant de l'emprunt en cause n'a pas été annulée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2001, présenté pour la commune de Vitrolles, par Maître Galvaire, avocat à la Cour ;
La commune demande à la Cour de dire que la requête est nulle et de nul effet, que la délibération n° 97 122 C du comité syndical du syndicat requérant est nulle et de nul effet, et de condamner le syndicat requérant à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
- que la production de l'autorisation d'ester en justice en première instance à l'appui de la requête d'appel ne régularise pas l'absence de cette production devant les premiers juges ;
- que l'autorisation produite devant la cour n'est qu'un imprimé sans valeur, ne mentionnant ni la date de dépôt en préfecture, ni la date d'enregistrement, ni la date d'affichage, ni la date à laquelle la délibération a été rendue exécutoire ;
- que la délibération en date du 31 mars 1997 qui fixe la contribution de la commune de Vitrolles au budget du syndicat requérant est nulle car elle ne comporte ni le timbre sec, ni le timbre humide des mentions relatives au dépôt en préfecture, à l'enregistrement et à l'affichage ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour la commune de Vitrolles par Maître Bismuth, avocat à la cour ;
La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître Bismuth pour la commune de Vitrolles ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande du SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le président dudit syndicat n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune habilitation du comité syndical, lequel, en application de l'article 21 des statuts du syndicat, de l'article L.5212-11 du code général des collectivités territoriales en vigueur, et des articles L.2132-1 et L.5211-2 du même code, pouvait seul l'autoriser à le représenter devant le tribunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en date du 27 novembre 1997 par laquelle le comité syndical a autorisé le président dudit syndicat à contester la délibération n° 97/240 en date du 30 août 1997 du conseil municipal de Vitrolles a été fournie au greffe du tribunal ; que la production par le syndicat, devant la cour, de la délibération qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Vitrolles :
Considérant que les conclusions de la commune de Vitrolles dirigées contre la délibération n° 97-122-c en date du 31 mars 1997 par laquelle le comité syndical du syndicat requérant a fixé la contribution de la commune de Vitrolles, qui soulèvent un litige distinct, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat requérant à payer à la commune de Vitrolles la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Vitrolles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS, à la commune de Vitrolles et au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01938