Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2001, sous le n° 01MA00637, présentée par la SCP Scapel Scapel Grail Bonnaud, avocats à la Cour, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F), dont le siège est ..., représentée par son directeur juridique ;
La S.N.C.F demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-1609 en date du 14 décembre 2000 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 127.398,50 F ;
Classement CNIJ : 54-01-07-05-01
54-01-07-06-01-02-02
C
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127.398,50 F ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au jour du dépôt de la requête ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
- que les premiers juges ont estimé à tort que la demande était irrecevable, la deuxième lettre du préfet des Bouches du Rhône du 12 décembre 1997 mentionnant les voies et délais de recours et étant une décision nouvelle du fait des propositions modifiées d'indemnisation de l'administration ;
- que les règles qui régissent les demandes indemnitaires sont différentes de celles qui sont prévues en matière d'excès de pouvoir ;
- qu'il est établi que l'action des manifestants sur les voies ferrées constitue un acte illicite ayant eu des conséquences dommageables et exercé à force ouverte ou par violence ;
- que les faits constituent une infraction à l'article 73 du décret du 22 mars 1942 et sont punis en application de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ;
- que le préjudice est établi par les pièces comptables produites ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la décision intervenue sur le deuxième recours gracieux étant confirmative de la première proposition d'indemnisation, la demande était irrecevable pour tardiveté ainsi que l'ont considéré les premiers juges ;
- que le domaine public ferroviaire bénéficie du régime de protection des contraventions de grande voirie ;
- que les faits allégués ne sont pas établis par les documents produits par la requérante ;
- que le mémoire de frais ne permet pas de justifier le bien-fondé des sommes réclamées ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 février 2002, présenté pour la S.N.C.F par la SCP X...
X... Grail Bonnaud ;
La S.N.C.F persiste dans ses conclusions, et demande en outre que les intérêts échus à la date du présent mémoire soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19.421,47 euros au titre des dommages intérêts, la somme de 1.524,49 euros de frais irrépétibles et de 30,19 euros au titre des dépens, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
- que la responsabilité issue de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales est distincte de la procédure de contravention de grande voirie ;
- que les faits sont intervenus avant la loi du 13 février 1997 invoquée par le ministre ;
- que la pénétration dans les gares ou les entraves à la circulation des trains par des manifestants constituent des délits ;
- que le mémoire de frais produit est certifié conforme aux écritures de la requérante, entreprise publique ;
- que la liste des trains concernés et le compte-rendu d'infraction sont également produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP X...
X... Grail Bonnaud pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F) ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée., et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 29 avril 1997, mentionnant régulièrement les voies et délais de recours, et notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ( S.N.C.F) le 5 mai suivant, le préfet des Bouches du Rhône a refusé d'indemniser le préjudice invoqué par la requérante dans sa demande du 20 septembre 1996, tiré de l'occupation des voies ferrées situées sur le territoire de la commune de La Ciotat le 7 juillet 1994 par de nombreux manifestants ; que cette décision est devenue définitive faute d'avoir été déférée devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois sus-mentionné ;
Considérant que, dans sa lettre du 12 décembre 1997, en réponse à la demande de la S.N.C.F en date du 18 novembre 1997, qui n'était pas nouvelle, le préfet des Bouches du Rhône s'est borné à confirmer sa décision du 29 avril 1997 ; que la décision purement confirmative contenue dans cette lettre n'a pu ouvrir au profit de la S.N.C.F un nouveau délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C.F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C.F la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet des bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00637