Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001, sous le n° 01MA01707, présenté par Maître Yebdri, avocat à la Cour, pour M. M'Hamed X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99 4353 en date du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler cette décision ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
Il soutient être entré sur le territoire français en 1990 de manière régulière alors qu'il était mineur et était porté sur le passeport de son père titulaire actuellement d'un titre de séjour, et ne plus avoir quitté le territoire français depuis ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, notamment, les problèmes de fertilité de Mme X, ne peuvent être traités au Maroc ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français. ;
Considérant que si M. X, né au Maroc en 1974, de nationalité marocaine, était inscrit sur la passeport de son père en 1990, date à laquelle il allègue être entré en France en compagnie de celui-ci, l'intéressé ne produit pas au dossier de document probant de nature à établir qu'il aurait pénétré sur le territoire français pour la dernière fois alors qu'il était encore mineur ; qu'il ne justifie pas avoir ultérieurement bénéficié d'un visa d'entrée délivré par le consulat de France au Maroc ; que, par suite, le préfet du Gard était fondé à lui opposer l'irrégularité de son entrée en France ;
Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. X n'était marié avec une ressortissante française que depuis seize mois ; qu'il n'apporte aucun justificatif ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives aux problèmes de santé dont souffrirait son épouse ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, M. X n'est fondé à soutenir ni que l'acte contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M'Hamed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01707