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03/05/2004 | FRANCE | N°01MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 01MA02537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2001 sous le n° 01MA02537, présentée pour M. Mustapha X, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, par Maître Bartolomei, avocat, dont le cabinet est sis ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 0569 du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;


Classement CNIJ : 335-02-01

C

2'/ d'annuler l'arrêté sus mentionné du ministre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2001 sous le n° 01MA02537, présentée pour M. Mustapha X, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, par Maître Bartolomei, avocat, dont le cabinet est sis ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 0569 du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;

Classement CNIJ : 335-02-01

C

2'/ d'annuler l'arrêté sus mentionné du ministre de l'intérieur ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 18.000 F (2.744,08 euros) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que si l'avis de la commission d'expulsion a été verbalement porté à sa connaissance, il n'en a jamais reçu communication préalablement à la décision d'expulsion ;

- que le jugement attaqué a assimilé à tort l'information verbale qui lui a été donnée à la communication, qui doit être écrite et motivée, de cet avis ;

- que le ministre de l'intérieur n'a pas justifié que l'avis de la commission motivé lui a été communiqué au moment de prendre la décision attaquée ;

- que ni le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, ni le chef du service des étrangers à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bien que présents, n'ont été entendus par la commission d'expulsion ;

- que le chef du service des étrangers à la préfecture des Bouches-du-Rhône, n'était pas présent en personne mais seulement représenté, contrairement aux prescriptions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que la motivation de l'arrêté d'expulsion, qui se réfère de façon vague et laconique à l'ensemble de son comportement, est insuffisante ;

- que le rappel des faits dont il s'est rendu coupable ne saurait pallier l'absence de motivation sur l'existence d'une nécessité impérieuse de l'expulser ;

- que l'arrêté, qui ne fait pas même état d'une menace grave pour l'ordre public ne vise pas l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que la seule référence à l'article 26 b est insuffisante ;

- que les faits dont il s'est rendu coupable par le passé, aussi graves soient-ils, ne constituent que des délits d'atteinte aux personnes et non des atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

- qu'il doit donc bénéficier de la protection prévue par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'il est né en France et y a toujours vécu ;

- qu'il y possède tous les membres de sa famille dont plusieurs ont la nationalité française ;

- qu'il n'a aucun contact avec son pays d'origine dont il ne maîtrise pas la langue ;

- que c'est pour cette raison que la juridiction pénale qui l'a condamné n'a pas prononcé d'interdiction du territoire et que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2002 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. X, avait déjà fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en 1973 pour avoir commis des délits répétés de gravité croissante, abrogé le 3 août 1981 ;

- qu'il a, depuis, persisté dans la voie de la délinquance en commettant de graves infractions à la législation sur les stupéfiants ;

- qu'il a été condamné à 3 reprises pour de telles infractions, la Cour d'appel d'Aix en Provence lui ayant infligé une peine de 8 années d'emprisonnement et une forte amende douanière ;

- que l'avis de la commission d'expulsion a été communiqué à M. X à l'issue de la réunion de cette commission ;

- que le représentant du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales était présent et a participé à la séance de la commission d'expulsion, ainsi que l'atteste le procès-verbal ;

- que le chef du service des étrangers a participé en personne à cette réunion ainsi que l'atteste sa signature portée au procès-verbal ;

- que l'avis motivé de la commission a été communiqué au ministre qui l'avait en sa possession à la date à laquelle l'arrêté d'expulsion a été pris ;

- que l'arrêté litigieux, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 24 et 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et comporte les considérations relatives aux délits commis par le requérant ainsi qu'à son comportement d'ensemble, est suffisamment motivée ;

- qu'eu égard au faits reprochés à M. X, le comportement de ce dernier constituait une menace grave à la fois pour la santé et l'ordre publics ;

- que les efforts de réinsertion présentés par lui tant sur le plan social que professionnel ne font pas obstacle à une mesure d'expulsion ;

- qu'eu égard à l'ensemble du comportement de M. X, la décision de l'expulser n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- que l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion ne lie pas l'administration, de même qu'est sans incidence la circonstance que le juge pénal n'ait pas assorti la condamnation d'une interdiction du territoire ;

- que si M. X est né en France où il possède toute sa famille, la décision de l'expulser n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la gravité des infractions qu'il a commises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mustapha X relève appel du jugement du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du procès-verbal établi à l'issue de la réunion du 27 avril 1999 au cours de laquelle la commission d'expulsion a examiné la situation de M. X, d'une part, que le chef du service des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône y a été personnellement présent et, d'autre part, que le représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales y a participé et a été ainsi mis à même de présenter toute observation qu'il a estimée utile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le chef du service des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône se serait fait illégalement représenter à cette commission et que le représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'y aurait pas été entendu, qui manquent en fait, doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis de la commission au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'étranger ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion devant laquelle a comparu M. X, que le président de cette commission lui a communiqué oralement l'avis rendu par la commission et les raisons sur lesquelles il se fondait ; qu'ainsi l'obligation de communication de l'avis de la commission d'expulsion à l'intéressé, imposée par les dispositions susmentionnées, a été satisfaite ;

Considérant, enfin, que le Tribunal administratif de Marseille a exactement répondu aux moyens de la demande de M. X, tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et qu'elle aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais non compris dans les dépens qu' il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02537
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;01ma02537 ?
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