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03/05/2004 | FRANCE | N°99MA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 99MA01483


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999, sous le n° 99MA01483, présentée par Maître Pons, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, dont le siège est Hôtel de Ville à Villeneuve Lez Avignon (30400), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 6 juillet 1995 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 904 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Guy X et autres, annulé l

a décision en date du 22 janvier 1996 par laquelle le maire de VILLENEUVE LEZ AVIG...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999, sous le n° 99MA01483, présentée par Maître Pons, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, dont le siège est Hôtel de Ville à Villeneuve Lez Avignon (30400), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 6 juillet 1995 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 904 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Guy X et autres, annulé la décision en date du 22 janvier 1996 par laquelle le maire de VILLENEUVE LEZ AVIGNON a décidé de louer un logement de fonction au 10, boulevard Pasteur à Villeneuve Lez Avignon ;

Classement CNIJ : 135-01-015

C

2°/ de rejeter le demande présentée par M. Guy X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Guy X et chacun des autres demandeurs au paiement d'une somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la demande devant le tribunal administratif est tardive et donc irrecevable ;

- que la décision litigieuse ne mentionne pas à qui peut être destinée cette location ;

- qu'en annulant la décision litigieuse comme attribuant un logement au directeur de cabinet du maire, les premiers juges ont statué ultra petita ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que M. F, propriétaire du logement en cause, était le directeur de cabinet du maire ;

- que la procédure d'attribution des logements de fonction a été respectée ;

- que la délibération du 3 octobre 1995 fixant la liste des emplois pour lesquels un logement pouvait être attribué gratuitement, et qui fonde la décision attaquée, est devenue définitive ;

- que l'emploi de directeur de cabinet du maire nécessite un logement de fonction compte tenu des contraintes liées à l'exercice de cet emploi ;

- que le manque de logements de fonction dans la commune peut régulièrement motiver la décision contestée ;

- que l'emploi de directeur de cabinet du maire est différent d'un directeur de cabinet agent de l'Etat ;

- que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ne sont donc pas en l'espèce applicables ;

- que le préfet du Gard a reconnu à la collectivité par courrier du 28 septembre 1995 la possibilité d'attribuer un logement de fonction au directeur de cabinet du maire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour M. Guy X et autres, par Maître Dondeynaz, avocat à la Cour ;

M. X et autres demandent à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que la décision annulée ne respectait pas le principe de parité entre les différentes fonctions publiques ;

- que la date réelle de la décision est le 26 et non pas le 22 janvier 1996 ;

- qu'une plainte pour faux administratif a été déposée pour cette raison ;

- qu'en tout état de cause le délai de recours n'était pas expiré le 25 mars 1996 ;

- que l'article 9 du décret du 16 décembre 1987 dispose que les fonctions de collaborateur de cabinet ne donnent pas droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement ;

- que la chambre régionale des comptes a observé que l'attribution du logement en cause au directeur de cabinet du maire était contraire à la réglementation ;

- que les conditions de lien direct entre le logement occupé et les conditions de travail du directeur de cabinet du maire n'étaient pas remplies ;

- que la délibération du 3 octobre 1995 n'a pu être attaquée pour des raisons techniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision en date du 22 janvier 1996 par laquelle le maire de VILLENEUVE LEZ AVIGNON a décidé de louer un logement de fonction, et dont MM. X, Y, Z, A, E, B, C, et Mme D, ont, le 25 mars 1996, demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Montpellier, a, selon la commune, été affichée en mairie le 23 janvier 1996 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier la validité de cette date d'affichage, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur étant un délai franc, et le 24 janvier 1996 étant un dimanche, le dit délai expirait en tout état de cause le 25 février 1996 ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que la demande introductive d'instance était tardive ;

Sur le fond :

Considérant que, par l'acte litigieux, le maire de VILLENEUVE LEZ AVIGNON s'est borné à décider la location d'un appartement sis 10, boulevard Pasteur sur le territoire de la commune appartenant à M. Jacques F représenté par un cabinet immobilier, et destiné à devenir un logement de fonction communal ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le directeur de cabinet du maire de VILLENEUVE LEZ AVIGNON n'était pas M. F, le propriétaire de l'immeuble en cause mais M. Amoretti ; que, par suite, c'est en tout état de cause à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler ladite décision, sur le motif tiré de ce que la commune ne pouvait légalement attribuer un logement de fonction au directeur de cabinet du maire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée par MM. X, Y, Z, A, E, B, C et Mme D devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que les autres moyens de ladite demande tirés de l'impossibilité pour la commune d'attribuer légalement un logement de fonction au directeur de cabinet du maire, sont inopérants à l'encontre d'une décision qui se borne à la location d'un appartement en vue de l'utiliser comme logement de fonction de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner MM. X, Y, Z, A, E, B, C et D à payer à la COMMUNE DE LEZ AVIGNON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Guy X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON et les conclusions de M. X et autres, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, à Mme Simone D, MM. Guy X, Dominique Y, Alain Z, Aimé A, Sauveur E, Jean B, Alain C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01483
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;99ma01483 ?
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