Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le n° 01MA01816, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ... par Me CAVANNA, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2000 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°/ d'annuler la décision en date du 1er décembre 2000 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Classement CNIJ : 46-07-04
C
Elle soutient :
- que le décret du 4 juin 1999 est illégal dès lors que le délai qui a été fixé pour le dépôt des demandes est de 55 jours seulement et semble avoir été pris pour les seuls intérêts de quelques initiés ;
- qu'il y a une grave iniquité à l'égard de tous ceux qui étaient en droit de solliciter le bénéfice du décret du 4 juin 1999 ;
- qu'un délai aussi court pour déposer un dossier complexe de désendettement aurait dû inciter le préfet à organiser une mesure d'information adéquate des populations concernées pour mettre en oeuvre correctement le service public de sa compétence visant à assurer l'exécution des décisions de l'Etat ;
- qu'il y a eu méconnaissance du principe d'adaptation constante des services publics ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : ... les demandes déposés postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. ; que la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, ces dispositions ont eu pour objet et effet de donner compétence au préfet pour constater l'irrecevabilité d'une demande lorsqu'elle était déposée postérieurement au 31 juillet 1999 ; que Mme X a déposé sa demande pour bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999 le 27 novembre 2000 postérieurement à la date limite fixée par ce décret ;
Considérant qu'en instituant par son article 5 un délai, même court, pour la présentation des demandes, le décret du 4 juin 1999 n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les rapatriés et ne peut être regardé, pour ce seul motif, comme entaché d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ou d'aucun principe général du droit et notamment pas du principe d'adaptabilité des services publics que le préfet aurait dû assurer une information spécifique auprès des populations éventuellement concernées par le décret du 4 juin 1999, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une publication régulière au Journal officiel de la république française ; qu'en ne mettant pas en oeuvre cette information spécifique le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu son obligation d'assurer l'exécution des lois dans son département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, dont le dossier présenté entre le 1er août 1999 et le 31 janvier 2002 peut faire l'objet d'un nouvel examen par l'administration sur le fondement de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation préfectorale dont s'agit ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01816