Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2001, sous le n° 01MA02732, présentée pour :
- la SARL FIUMICELLO, dont le siège social est sis Camping Sole e Vista à Ota (20150), prise en la personne de son gérant domicilié audit siège,
- M. Jean X, de nationalité française, hôtelier, demeurant ...,
- Mme Françoise -SUBRINI, de nationalité française, hôtelière, demeurant ...,
- M. Léon Z, de nationalité française, commerçant, demeurant ...,
- la SARL HOTEL LE PORTO, dont le siège social est sis à Porto (20150), prise en la personne de son gérant domicilié audit siège,
- la SARL CORS'HOTEL, dont le siège social est sis hôtel Le Kalliste, place de la Marine, ..., immatriculée au registre du commerce de Ajaccio sous le n° B 328 232 491, domicilié audit siège,
- M. Louis , de nationalité française, hôtelier, demeurant ...,
- M. Toussaint A, de nationalité française, hôtelier, demeurant ..., ...,
par Me Muscatelli, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9800430, 9800431, 9800432, 9800433, 9800434, 9800435, 9800436, 9800437 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme portée devant un juge incompétent pour en connaître, leur demande tendant à la décharge des impositions qui leur étaient réclamées au titre de la taxe de séjour forfaitaire établie dans la commune d'Ota ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Ils soutiennent que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ; que la délibération qui fixe la période de perception est irrégulière car rétroactive ; qu'elle l'est aussi car elle fixe huit catégories pour définir la base d'imposition alors que la loi en fixe six ; que les modalités de calcul sont irrégulières aussi car contraires à l'article R.233-60-2 du code des communes ; qu'en effet elles ne tiennent pas compte des abattements prévus par ce code ; que le jugement attaqué est irrégulier, l'incompétence de la juridiction administrative ayant été soulevée d'office sans que les parties en soient avisées ; que le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la délibération qui institue la taxe ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le
19 juillet 2001, présenté pour la commune d'Ota agissant par son maire dûment habilité, par Me Salasca, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que l'incompétence du tribunal administratif n'a pas été soulevée d'office ; qu'en effet elle l'avait soulevée dans son mémoire en défense ; que la requête concernait non l'annulation des délibérations instituant la taxe en litige mais était une demande en décharge de cette taxe, le juge administratif est donc incompétent pour en connaître ;
Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2001 présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,
- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la jonction :
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a statué sur les demandes formées par les sociétés FIUMICELLO, hôtel LE PORTO et CORS'HOTEL et par MM. X, Z, et A, ainsi que par Mme -SUBRINI ; que ces demandes qui tendaient à la décharge de la taxe de séjour forfaitaire établie au profit de la commune d'Ota concernaient des contribuables distincts et auraient dû faire l'objet d'instances distinctes ; qu'ainsi, c'est en violation d'un principe d'ordre public qu'elles ont été jointes ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de disjoindre les appels formés par les parties susmentionnées ;
Sur l'appel formé par M. X :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X ;
Considérant qu'il résulte clairement des écritures de première instance de M. X que celui-ci a entendu demander au juge de l'impôt la décharge de la taxe de séjour forfaitaire établie à son encontre au motif de l'irrégularité de la délibération instituant cette taxe dans la commune d'Ota et en aucun cas former un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges soulevés par l'établissement de la taxe de séjour forfaitaire qui a le caractère d'une contribution indirecte ; que dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune d'Ota, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune d'Ota :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ota tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9800430, 9800431, 9800432, 9800433, 9800434, 9800435, 9800436, 9800437 en date du 2 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La requête de M. X enregistrée sous le n° 9800431 devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ota tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Ota et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean Dubois
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 19 02 01 01
C
N° 01MA02732 2