La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00488


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2000 sous le n° 00MA00488, la requête présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ...) par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 1999 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de prononcer l

e sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

.................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2000 sous le n° 00MA00488, la requête présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ...) par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 1999 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1989 et 1991 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00MA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00488
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award