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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA01590


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour M. Antoine X et Mme Amparo Y, son épouse, élisant domicile ..., par Me Sebbar, avocat ; Les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°00-3004, en date du 13 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'échange de parcelles auquel il a été procédé entre la commune d'Eygliers et les consorts Z par acte notarié du 10 mars 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour M. Antoine X et Mme Amparo Y, son épouse, élisant domicile ..., par Me Sebbar, avocat ; Les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°00-3004, en date du 13 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'échange de parcelles auquel il a été procédé entre la commune d'Eygliers et les consorts Z par acte notarié du 10 mars 1999 ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Fernandez substituant Me Guibert pour Mme Gabrielle A, M. Robert Z, M. André Z, M. Gilbert Z, Mme Eliane Z-B et M. Nicolas Z ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X interjettent appel de l'ordonnance, en date du 13 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'échange de parcelles auquel il a été procédé entre la commune d'Eygliers et les consorts Z par acte notarié en date du 10 mars 1999 ; que les époux X ne contestent pas, en appel, que leurs conclusions tendaient à l'annulation dudit contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 28 avril 1992 décidant du principe de l'échange, du 13 octobre 1992 déclassant la parcelle C1257 et du 9 novembre 1998 autorisant l'échange et de l'arrêté du 15 mai 1992 soumettant ledit déclassement à enquête publique :

Considérant que lesdites conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juin 2000 :

Considérant que par délibération en date du 13 octobre 1992 le conseil municipal d'Eygliers a décidé le déclassement du domaine public de la commune de la parcelle litigieuse et son classement corrélatif dans le domaine privé ; qu'à défaut de recours présenté à l'encontre de cette décision dont il n'est pas contesté qu'elle serait devenue définitive, les appelants ne peuvent soutenir qu'en raison de l'illégalité de la délibération susmentionnée ladite parcelle appartiendrait toujours au domaine public ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un litige relatif à un contrat de droit privé prévoyant un échange entre un bien du domaine privé et un bien propriété de particuliers ; que, dès lors, les époux X sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de leur requête ; qu'il y a lieu en outre de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Gabrielle C, M. Robert Z, M. André Z, M. Gilbert Z, Mme Eliane B et M. Nicolas Z et la commune d'Eygliers doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 13 juin 2000 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 28 avril 1992, du 13 octobre 1992 et du 9 novembre 1998 et de l'arrêté du 15 mai 1992 à la condamnation de la commune d'Eygliers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par les époux X sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Gabrielle C, M. Robert Z, M. André Z, M. Gilbert Z, Mme Eliane B et M. Nicolas Z ainsi que de la commune d'Eygliers sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Gabrielle C, à M. Robert Z, à M. André Z, à M. Gilbert Z, à Mme Eliane B, à M. Nicolas Z, à la commune d'Eygliers et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01590 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01590
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SEBBAR AMBLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma01590 ?
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